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Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Australie (Ratification: 1973)

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La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle prend note aussi des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans une communication datée du 31 août 2005 au sujet des restrictions au droit de grève, ainsi que des commentaires formulés par le Conseil australien des syndicats (ACTU) dans une communication datée du 2 septembre 2005 concernant les réformes législatives proposées concernant la redistribution des compétences en matière de relations entre les autorités fédérales et celles des Etats. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations au sujet des commentaires susvisés.

La commission prend aussi note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2326 (338e rapport, paragr. 409-457) concernant plusieurs divergences entre la loi de 2005 sur l’amélioration de la construction et du bâtiment et la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer la mise en conformité de cette loi avec la convention.

Juridiction fédérale

La commission rappelle que ses commentaires antérieurs concernaient la conformité de plusieurs dispositions législatives et notamment de la loi relative aux relations professionnelles sur les lieux de travail, 1996 (loi WR), avec la convention. La loi WR s’appliquant également à l’Etat de Victoria, au Territoire du Nord et au Territoire de la capitale, les commentaires de la commission ci-après, au sujet de la loi WR, s’appliquent également à ces juridictions.

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait notamment soulevé la nécessité de modifier plusieurs dispositions interdisant: i) la grève déclenchée pour appuyer les conventions dans les entreprises multiples (art. 170Mn de la loi WR); ii) la grève qui menace de provoquer un préjudice important à l’économie (art. 170MW de la loi WR); iii) les boycotts secondaires (art. 45D de la loi WR); iv) la grève qui menace de porter préjudice aux échanges commerciaux avec d’autres pays ou entre les Etats (art. 30J de la loi de 1914 sur les crimes); v) les boycotts qui entravent ou empêchent le fonctionnement des services du gouvernement australien ou du transport de marchandises ou de personnes dans les échanges internationaux (art. 30K de la loi de 1914 sur les crimes); vi) la grève déclenchée pour appuyer une réclamation de versement des rémunérations en cas de grève (art. 187AA de la loi WR).

Notant avec regret que le gouvernement réitère les informations précédemment fournies et reste d’avis qu’il n’est pas nécessaire de modifier les dispositions susvisées, la commission ne peut que réitérer l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier les dispositions susmentionnées de manière à les rendre pleinement conformes à la convention, et demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises ou envisagées à ce propos.

La commission croit comprendre que des amendements législatifs sont en cours et veut croire que le gouvernement prendra, dans ce cadre, tous les points précités en considération.

Juridiction des Etats fédérés

1. Queensland. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 638 de la loi de 1999 sur les relations professionnelles qui prévoit que l’enregistrement d’une organisation peut être annulé si ses membres participent à une action revendicative qui a empêché ou perturbé l’activité économique ou commerciale.

La commission note avec satisfaction, d’après le rapport du gouvernement, que le gouvernement du Queensland a abrogé l’article 638 b) qui prévoit que le tribunal peut ordonner l’annulation de l’enregistrement d’une organisation au motif que celle-ci ou ses membres ont participé à une action revendicative qui a empêché ou perturbé l’activité économique ou commerciale.

2. Australie-Méridionale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de la tenir informée de tous progrès réalisés quant à la modification de l’article 222 de la loi de 1994 sur les relations professionnelles (boycott secondaire). La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information à ce sujet. Elle demande donc à nouveau au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tous progrès réalisés en ce qui concerne la modification de l’article 222 de la loi de 1994 sur les relations professionnelles (boycott secondaire).

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