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Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 - Ghana (Ratification: 1986)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note en particulier l’adoption en 2003 de la nouvelle loi (no 651) sur le travail et souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 3 h), de la convention. La commission note avec intérêt que, contrairement au précédent décret sur le travail, la loi sur le travail nouvellement adoptée n’exclut pas de son champ d’application les employés de maison.

Article 3, paragraphe 4. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas introduit, comme il l’avait déclaré, dans la nouvelle loi sur le travail une disposition prévoyant le prolongement du congé de maternité pris avant l’accouchement jusqu’à la date effective de l’accouchement, lorsque celui-ci a lieu après la date qui était présumée. Elle demande donc une nouvelle fois au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une disposition soit prévue à cet effet dans les lois et règlements nationaux.

Article 4, paragraphes 4 et 8. La commission note que, en vertu de l’article 57(2) de la loi sur le travail, une travailleuse en congé de maternité a le droit à la totalité de son salaire et à tous autres avantages qui lui sont accordés normalement. Le gouvernement indique que les employeurs du secteur public et du secteur privé paient aux travailleuses qui se trouvent en congé de maternité la totalité de leurs salaires. La commission souhaiterait rappeler à cet égard que, comme elle le réitère depuis plusieurs années, les prestations de maternité doivent être prévues soit dans le cadre d’un système d’assurance obligatoire, soit par prélèvement sur des fonds publics et que, en aucun cas, l’employeur ne doit être personnellement tenu responsable du coût des prestations dues aux femmes qu’il emploie. Par conséquent, la commission regrette que le gouvernement n’ait pas saisi l’occasion que lui offrait l’adoption de cette nouvelle loi du travail pour rendre la législation nationale conforme à la convention. Elle espère que le gouvernement du Ghana indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Article 6. La commission note qu’en vertu de l’article 57(8) de la loi sur le travail un employeur ne peut licencier une travailleuse en raison de son absence au travail lors de son congé de maternité, et que l’article 63(2)(e) prévoit en outre que la rupture de la relation d’emploi d’une travailleuse est réputée abusive si la raison invoquée est l’état de grossesse ou l’absence du travail pour cause de congé de maternité. Elle note également qu’en vertu de l’article 63(4) de la loi susmentionnée la charge de la preuve du caractère non abusif du licenciement incombe à l’employeur.

A cet égard, la commission souhaite rappeler que l’article 6 de la convention dispose que, lorsqu’une femme s’absente de son travail, pendant son congé de maternité, il est illégal pour son employeur de la renvoyer ou de lui signifier son congé durant cette période. Cet article n’autorise pas de ce fait un licenciement à être prononcé pour quelque motif que ce soit au cours de la période protégée par la convention.

En conséquence, la commission invite le gouvernement à examiner la possibilité d’amender la loi sur le travail de façon à rendre celle-ci conforme à l’article 6 de la convention. Elle souhaite, en outre, attirer l’attention du gouvernement sur la possibilité de ratifier la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000, qui n’interdit le licenciement que lorsqu’il intervient pour des raisons liées à la grossesse, la naissance de l’enfant et ses suites ou l’allaitement.

La commission soulève certains autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

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