ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Bélarus (Ratification: 1956)

Autre commentaire sur C098

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cadre de son examen des mesures prises par le gouvernement pour la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête (339e rapport, approuvé par le Conseil d’administration au cours de sa 294e session). Par ailleurs, la commission prend note des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) sur l’application de la convention dans la législation et la pratique et prie le gouvernement de transmettre ses observations à leur sujet.

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il avait mis sur pied un groupe spécial d’experts-conseils, incluant des représentants du gouvernement, des syndicats, des associations d’employeurs, des organisations non gouvernementales et du milieu académique, pour mener une large révision de l’ensemble du système des relations sociales et du travail. La commission avait espéré que le groupe spécial représenterait un large spectre de la société et, en particulier, que la représentation syndicale inclurait tous les syndicats de niveau national, et avait demandé au gouvernement de spécifier la composition de ce groupe spécial.

La commission note, d’après le dernier rapport du gouvernement, que des représentants syndicaux ont été invités aussi bien de la Fédération des syndicats du Bélarus (FPB) que du Congrès des syndicats démocratiques (CDTU) à participer au groupe d’experts-conseils, le Conseil pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail. Le conseil susvisé a tenu sa première réunion en août 2005 et a examiné les deux questions suivantes: la forme de contrat qui devrait être utilisée pour les travailleurs du Bélarus; et les approches conceptuelles en vue de l’amélioration de la loi sur les syndicats. Le conseil en question a décidé qu’il examinerait plus tard ces questions au cours de sa prochaine réunion. En ce qui concerne les commentaires formulés par le CDTU le 27 août 2004 au sujet de plusieurs propositions d’amendement de la loi sur les syndicats, lesquelles, selon lui, devraient aboutir à la dissolution des syndicats indépendants et à l’établissement d’un monopole syndical contrôlé par l’Etat, la commission se réfère à ses commentaires au sujet de la convention no 87. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des nouveaux développements au sujet du fonctionnement du Conseil pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail et, en particulier, de tout progrès réalisé par ce conseil dans l’application des recommandations de la commission d’enquête.

Articles 1 et 3 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour examiner toutes les plaintes de discrimination antisyndicale qui avaient été signalées à l’article 26 de la plainte, et y remédier, et d’indiquer tout progrès réalisé pour mettre en place des procédures véritablement efficaces pour garantir une protection contre les actes de discrimination antisyndicale et les autres représailles. La commission note que le gouvernement se réfère simplement à l’interdiction des actes de discrimination antisyndicale, prévue dans la loi sur les syndicats, et à la possibilité pour les travailleurs de recourir devant le système judiciaire s’ils estiment que leurs droits ont été violés. Le gouvernement se réfère aussi au contrôle constant qu’il exerce par rapport à l’application de la forme contractuelle de l’emploi dans la pratique et fournit des statistiques sur le nombre d’inspections du travail effectuées et le nombre de violations de la législation du travail qui ont été relevées, les amendes infligées et les sanctions disciplinaires appliquées.

La commission regrette, cependant, que le gouvernement n’ait fourni aucune information au sujet des mesures prises pour examiner les allégations concernant des actes de discrimination antisyndicale, qui avaient été signalées dans la plainte au titre de l’article 26 ou pour y remédier, ou au sujet de l’adoption de nouveaux mécanismes pour garantir que cette protection est assurée de manière effective dans la pratique. La commission note avec une profonde préoccupation, d’après les conclusions du Comité de la liberté syndicale au sujet des mesures prises par le gouvernement pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête, que non seulement le gouvernement n’a fourni aucune information au sujet des mesures prises pour diligenter des enquêtes indépendantes pour les plaintes en instance, mais encore que plusieurs personnes ayant témoigné devant la commission d’enquête se sont par la suite retrouvées sans emploi (voir le 339e rapport, paragr. 83). La commission demande instamment au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées au sujet des mesures prises pour examiner non seulement les plaintes précédentes de discrimination antisyndicale, mais également toutes celles qui ont été récemment découvertes lors de l’examen de suivi, assuré par le gouvernement, des recommandations de la commission. Elle demande instamment au gouvernement d’adopter rapidement de nouveaux mécanismes et procédures plus performants pour assurer une protection efficace contre tous les types de discrimination antisyndicale et de remédier à la situation de ceux qui ont perdu leur emploi. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises à cet égard.

Article 2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il prenait des mesures pour informer tous les directeurs d’entreprise, notamment ceux qui sont membres d’un syndicat, de l’inadmissibilité de toute forme d’ingérence dans les activités d’un syndicat. Elle avait demandé au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures précises prises à cet égard, de même que sur tout impact substantiel que ces mesures ont eu pour freiner l’ingérence, par les directeurs, dans les activités syndicales.

La commission note que le gouvernement se réfère à une lettre spéciale d’instruction qui avait été envoyée à toutes les parties concernées, expliquant les normes établies par la législation nationale actuelle et les normes internationales du travail. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de cette lettre avec son prochain rapport, et d’indiquer de manière précise les parties auxquelles elle a été envoyée.

Articles 1, 2, 3 et 4. Ayant pris note dans ses commentaires antérieurs des conclusions de la commission d’enquête par rapport à l’impact de beaucoup d’actes d’ingérence et de discrimination antisyndicale, ainsi que des conséquences du refus d’enregistrer un syndicat sur les droits de négociation collective de plusieurs syndicats de premier degré, la commission avait espéré que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour assurer pleinement l’exercice des droits de négociation collective de la part de toutes ces organisations. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci n’a aucune information concernant les refus réels par les employeurs d’engager des négociations collectives avec les syndicats.

La commission voudrait rappeler que la préoccupation exprimée par la commission d’enquête portait non seulement sur les refus directs de négocier avec les syndicats, mais aussi sur les répercussions évidentes qu’un refus injustifié d’enregistrer un syndicat pourrait avoir sur la capacité des syndicats de négocier collectivement. La commission note à cet égard, d’après les récentes conclusions du Comité de la liberté syndicale, qu’aucun progrès ne semble avoir été réalisé par rapport aux recommandations de la commission d’enquête au sujet de l’enregistrement des organisations de premier degré, question qui avait fait l’objet de la plainte. Par ailleurs, le comité note avec préoccupation que, d’après ces conclusions, les retombées du non-enregistrement des organisations de premier degré avaient mené au refus d’enregistrement de trois organisations régionales du Syndicat libre du Bélarus (BFTU) (organisations à Mogilev, Baranovichi et Novopolotsk-Polotsk) (voir le 339e rapport, paragr. 76). La commission veut donc croire que le gouvernement prendra d’urgence des mesures pour assurer un nouvel enregistrement de ces organisations aussi bien au niveau primaire que régional, de manière qu’elles puissent à nouveau bénéficier du droit de négociation collective.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 95e session, et de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer