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Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Trinité-et-Tobago (Ratification: 1963)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note des commentaires de l’Association consultative des employeurs (ECA) de Trinité-et-Tobago datés du 12 août 2005 qui concernent des questions déjà soulevées par la commission dans ses précédentes observations.

Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement d’adopter des mesures en vue de:

–           réviser l’article 59(4)(a) de la loi sur les relations du travail, telle que modifiée, pour permettre à une majorité simple des votants d’une unité de négociation (à l’exclusion des travailleurs n’ayant pas pris part au vote) de pouvoir déclencher une grève. La commission est amenée à rappeler que le fait de subordonner l’exercice du droit de grève à l’approbation préalable d’un certain pourcentage de travailleurs n’est pas en soi incompatible avec la convention, mais que les dispositions législatives exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée devraient prévoir que seuls sont pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixés à un niveau raisonnable (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 170);

–           modifier les articles 61 et 65 de la même loi pour garantir que toute action engagée devant les tribunaux par le ministère du Travail ou par l’une des parties dans l’unique objectif de mettre un terme à la grève ne sera recevable qu’en cas de grève dans des services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services où la grève mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, en cas de crise nationale grave ou encore pour les fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat;

–           modifier l’article 67 de la loi pour que l’interdiction des actions de revendication dans les services essentiels ne concerne que les services essentiels au sens strict du terme (la commission avait noté en particulier que le transport public des écoliers figurait à l’annexe 2 de la liste des services essentiels, alors qu’un tel service ne pouvait pas être considéré comme essentiel au sens strict du terme); et

–           d’abroger les restrictions de l’article 69 en vertu desquelles l’action de revendication est interdite dans l’enseignement et aux employés de la Banque centrale sous peine d’un emprisonnement de dix-huit mois (si ces restrictions sont toujours en vigueur).

La commission note avec regret que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’envisage pas dans l’immédiat de modifier ces articles de la loi sur les relations du travail, et que, pour lui, il n’existe aucun élément imposant une révision de cette loi. D’après le gouvernement, une modification de l’article 59(4)(a) entraînerait une augmentation des actions de revendication et rendrait le système des relations professionnelles pratiquement ingérable, ce qui mettrait en cause l’ordre et les usages. La disposition actuelle encourage les syndicats à agir de manière responsable et favorise une bonne gestion des relations professionnelles dans une société en développement. Le gouvernement indique aussi qu’il n’est pas utile de modifier les articles 61, 65 et 67 car, en pratique, ils n’ont pas entravé la liberté syndicale; une modification de l’article 69 ne se justifie pas non plus pour l’instant.

Rappelant que le droit de grève est un corollaire du droit d’association protégé par la convention, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter les mesures voulues pour modifier la législation afin de la rendre conforme aux dispositions de la convention. Elle le prie d’indiquer les progrès réalisés en la matière dans son prochain rapport.

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