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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Finlande (Ratification: 1978)

Autre commentaire sur C115

Observation
  1. 2010
  2. 1995
  3. 1992
Demande directe
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  4. 2000
  5. 1995
  6. 1992

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1. La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement.

2. Article 7, paragraphes 1 b) et 2, de la convention. Doses limites. La commission note l’information selon laquelle la dose annuelle maximum d’exposition du cristallin des travailleurs entre 16 et 18 ans, au cours de leur formation professionnelle, représente 3/10e des doses limites d’exposition conformément aux dispositions de la convention. Elle note cependant que les références, faites par le gouvernement, aux lois nos 418 et 727 de 2002, qui modifient la loi sur les radiations (loi no 592 de 1991), ne concernent pas les doses annuelles limites. A cet égard, la commission note également que l’article 4 de l’ordonnance sur les radiations (ordonnance no 1512 de 1991) fixe la dose limite annuelle d’exposition du cristallin à 50 mSv pour les travailleurs entre 16 et 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, une copie du texte de modification de l’article 4 de l’ordonnance sur les radiations afin d’assurer la pleine application de la convention.

3. Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. Concernant la sécurité de l’emploi pour les travailleurs ayant dépassé les doses limites d’exposition établies par la législation nationale et les inquiétudes précédemment exprimées, la commission note l’information selon laquelle le chapitre 7, et notamment les articles 3 et 4 de la loi relative aux contrats de travail (loi no 55 de 2001), énumère les raisons permettant le licenciement, parmi lesquelles se trouvent des raisons liées à la diminution considérable ou permanente du travail ainsi que des raisons liées à l’aspect financier et à la productivité, le licenciement ne pouvant précéder l’embauche d’un nouvel employé au même poste. Elle note que des règlements semblables s’appliquent au secteur public (loi no 750 de 1994 ainsi que la loi no 304 de 2003). La commission se réfère au rapport du gouvernement fourni pour la convention (nº 88) sur le service de l’emploi, 1948, selon lequel n’importe quel travailleur qui a été employé pendant une période de trois ans et est licencié pour les raisons mentionnées ci-dessus sera automatiquement couvert par la politique de protection. La commission attire l’attention du gouvernement sur les explications données dans le paragraphe 32 de l’observation de 1992 où il est indiqué que «tous les moyens doivent être mis en œuvre pour muter les travailleurs intéressés à un autre emploi convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales». Vu ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application pratique de cet article ainsi que des informations sur la situation des travailleurs qui ont été employés durant une période inférieure à trois ans.

4. Partie III du formulaire de rapport. Autorité compétente au niveau national. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’autorité compétente pour les radiations et la sécurité nucléaire est en train de mettre à jour les directives et les règlements existants concernant les travailleurs chargés de travaux impliquant une exposition à des radiations. Elle note également l’information selon laquelle cette autorité prépare également des instructions complémentaires concernant la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées par l’autorité compétente pour les radiations et la sécurité nucléaire en ce qui concerne la protection des travailleurs chargés de travaux impliquant une exposition à des radiations ionisantes, et de fournir une copie de tous les règlements, directives et instructions adoptés dans ce domaine.

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