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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Finlande (Ratification: 1950)

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Demande directe
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La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires formulés par la Confédération des employeurs finlandais (EK), l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), le Bureau des employeurs de l’Etat (VTML) et la Commission des employeurs des autorités locales (KT) concernant la possibilité des fonctionnaires, des agents municipaux et des membres du clergé de faire grève.

La commission note que la SAK critique à nouveau le fait que la législation relative aux conventions collectives limite excessivement le droit de grève des fonctionnaires, des agents municipaux et des membres du clergé qui n’exercent pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat, critiques déjà émises en 2002 et 2003. La KT souligne à nouveau qu’en vertu de l’article 2 de la loi sur les titulaires de postes municipaux (304/2003) et de l’article 44 de la loi sur l’administration locale (365/1995), tel que modifié par la loi sur les fonctionnaires publics, l’expression «fonctionnaires municipaux» renvoie uniquement aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité. La commission prend note de ces commentaires et note aussi que, selon le VTML, depuis la restructuration du secteur public des années quatre-vingt-dix, seules les personnes qui exercent directement des fonctions d’autorité au nom de l’Etat se trouvent dans une relation d’emploi public. L’intérêt général justifie les restrictions au droit de grève des fonctionnaires prévues par la loi sur les conventions collectives des fonctionnaires; ces restrictions sont indispensables pour assurer la continuité des activités de l’administration, protéger les droits constitutionnels des citoyens et tenir compte de leurs besoins essentiels.

La commission prend dûment note de ces informations. Faute d’information précise sur les catégories de fonctionnaires qui n’exercent pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat, la commission peut seulement rappeler qu’une définition extensive de la notion de fonctionnaire risque d’entraîner une limitation très large, voire une interdiction, du droit de grève pour ces travailleurs. Elle estime que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique devrait se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat (étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 158).

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