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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993 - Estonie (Ratification: 2000)

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Demande directe
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d’information pour lui permettre d’apprécier de quelle manière il est donné effet aux dispositions suivantes de la convention:

–           article 8, paragraphe 2 – instauration d’une procédure de notification préalable à l’autorité compétente de la fermeture définitive d’une installation à risques d’accident majeur;

–           articles 11 et 12 – obligation pour les employeurs de réviser, mettre à jour et modifier le rapport de sécurité et de le mettre à la disposition de l’autorité compétente;

–           article 14 – disposition, législative ou autre, qui énonce l’obligation des employeurs de présenter à l’autorité compétente un rapport détaillé contenant une analyse des causes de l’accident et indiquant ses conséquences;

–           article 18, paragraphe 2 – mesures permettant que des représentants de l’employeur et des travailleurs accompagnent les inspecteurs lorsque ceux-ci contrôlent l’application des dispositions de la législation nationale qui donnent effet à la présente convention;

–           article 20 c) – procédure selon laquelle les travailleurs et leurs représentants sont consultés lors de l’élaboration de documents tels qu’un rapport de sécurité ou un rapport sur un accident;

–           article 22 – dispositions législatives ou autres assurant la communication des informations relatives à l’interdiction de produits, technologies ou procédés dangereux en tant que source potentielle d’accident majeur.

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