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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Estonie (Ratification: 1994)

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Demande directe
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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Dans sa précédente demande directe, la commission avait pris note de l’amendement apporté en décembre 2002 à la loi relative l’impôt sur le revenu, qui obligeait les syndicats à déclarer les cotisations et les droits d’adhésion aux services des impôts locaux, et du règlement exigeant que les syndicats fournissent à l’administration fiscale une liste de leurs membres en indiquant le montant des droits d’adhésion et des cotisations que ceux-ci ont payés au cours de l’année précédente. Elle avait également noté que la Confédération des syndicats estoniens (EAKL) se plaignait de ne pas avoir été consultée avant l’adoption de cet amendement et considérait que l’obligation de fournir la liste des membres des syndicats aux administrations publiques constituait une ingérence indue dans les affaires internes des syndicats. La commission avait, par conséquent, prié le gouvernement de réexaminer le nouvel amendement à la loi relative à l’impôt sur le revenu et les dispositions réglementaires correspondantes en consultant les partenaires sociaux concernés afin d’apporter aux questions administratives posées une solution qui ne comporterait pas de risque d’ingérence dans les affaires internes des syndicats. Le gouvernement indique que des consultations ont eu lieu l’année dernière entre le ministère des Affaires sociales, l’EAKL et la Confédération estonienne des employeurs. A l’issue de ces consultations, il a été décidé d’un commun accord que le mécanisme des déductions fiscales pour les cotisations syndicales ne constituait pas une ingérence indue dans les affaires internes des syndicats. La commission prend note de cette information avec intérêt.

La commission avait précédemment demandé au gouvernement de lui transmettre la liste des services essentiels et les modifications apportées à la loi sur le règlement des conflits collectifs du travail. Elle avait également prié le gouvernement d’indiquer si les marins pouvaient exercer le droit de grève lorsque le navire était à quai. Le gouvernement indique que le ministère des Affaires sociales lui a soumis un projet de loi visant à modifier la procédure de règlement des conflits collectifs du travail, qui interdit les grèves dans le secteur public. Ce projet de loi n’interdit la grève dans le secteur public que pour les hauts fonctionnaires de l’Etat et du gouvernement qui exercent des pouvoirs au nom de l’Etat (dirigeants des institutions de l’Etat et des administrations locales et leurs suppléants, vice-ministres, secrétaires généraux, Garde des sceaux, secrétaires de comté, médiateur de l’Etat, commissaire à l’égalité des sexes, juges et procureurs), ainsi que le personnel carcéral, les agents de police, les membres des forces armées en service actif, le corps diplomatique et les responsables des services de sécurité. Il propose de restreindre (et non d’interdire) le droit de grève afin d’assurer un service minimum dans les services d’assistance médicale d’urgence, d’approvisionnement en électricité, chauffage et eau, du contrôle du trafic aérien et ferroviaire, de secours d’urgence, etc. Le gouvernement fait observer que cette liste ne comprend pas les navires en mer. Le projet de loi prévoit que les conditions régissant les services minimums seront déterminées en la présence de trois parties, à savoir le représentant du gouvernement et les deux parties au conflit du travail. En l’absence d’accord, la question sera tranchée par un médiateur, auquel cas la partie qui a déclenché la grève aura le droit de faire appel. Etant donné que le gouvernement indique que les amendements en question seront adoptés à la fin de 2005, la commission prie celui-ci de joindre une copie du texte législatif à son prochain rapport.

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