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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 152) sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires, 1979 - Danemark (Ratification: 1989)

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Demande directe
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La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans les rapports transmis en 1993, 1996 et 2001. Elle prie le gouvernement de donner des précisions et des informations supplémentaires sur les points suivants.

1. Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note que les dispositions de la loi danoise sur le milieu de travail (DWEA) s’appliquent aux opérations de chargement et de déchargement des navires. Prière de préciser si cette loi et les ordonnances prises en application couvrent aussi l’ensemble des opérations afférentes au chargement et au déchargement des navires.

2. Article 2. Dérogations et consultations tripartites. Prière de préciser si des dérogations totales ou partielles ont été accordées et si des modifications importantes ont été autorisées en vertu de l’article 2, paragraphes 1 et 2, et, dans l’affirmative, d’en indiquer les raisons, de mentionner les mesures prises pour garantir que les travaux soient effectués dans des conditions de sécurité lorsque des dérogations totales ou partielles s’appliquent, et de préciser comment les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées ont été consultées à propos de ces décisions.

3. Article 4, paragraphe 3. Application pratique par le biais de normes techniques ou de recueils de directives pratiques. La commission note que certains recueils de directives pratiques reconnus et mentionnés dans le règlement technique sur les appareils de levage et les accessoires de manutention à bord des navires et certains recueils de règles sur les manutentions portuaires facilitent la mise en œuvre des dispositions de l’article 4, paragraphe 1. A cet égard, la commission souhaite également attirer l’attention du gouvernement sur le Recueil de directives pratiques du BIT sur la sécurité et la santé dans les ports publié en 2005 (en ligne à l’adresse http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/ cops/french/index.htm).

4. Article 10, paragraphe 1. Gerbage des marchandises et des produits. Prière d’indiquer les mesures adoptées pour que les zones d’entreposage ouvertes destinées au gerbage des marchandises et des produits soient aménagées à cet effet et correctement entretenues.

5. Article 11, paragraphes 1 et 2. Largeur suffisante des couloirs. La commission note que le gouvernement s’est référé aux instructions AT no 2.2.0.1. Prière d’indiquer si ces instructions prévoient une largeur minimale des couloirs pour l’utilisation des véhicules et des appareils de manutention et le passage des piétons, et de transmettre copie de ces instructions.

6. Article 12. Moyens de lutte contre l’incendie. Prière d’indiquer les mesures adoptées pour que des moyens appropriés et suffisants de lutte contre l’incendie soient tenus à disposition à bord des navires.

7. Article 13, paragraphe 1. Protection des parties dangereuses des machines. Prière d’indiquer les mesures adoptées pour que les parties dangereuses des machines se trouvant à bord des navires soient efficacement protégées, à moins d’être placées ou agencées de manière à offrir la même sécurité que si elles étaient efficacement protégées.

8. Article 13, paragraphe 3. Arrêt des machines avant tous travaux de nettoyage, d’entretien ou de réparation. Prière d’indiquer les dispositions qui prévoient l’arrêt obligatoire des machines avant tout travail de nettoyage, d’entretien ou de réparation comportant un risque pour une personne, y compris les appareils de levage et autres équipements installés à demeure à bord des navires et qui garantissent que ces machines ne soient pas remises en marche avant l’achèvement de ces travaux.

9. Article 16, paragraphe 1. Transport des travailleurs vers un navire ou depuis un navire. Prière d’indiquer les mesures adoptées pour assurer la sécurité de l’embarquement, du transport et du débarquement des travailleurs qui doivent être transportés par eau vers un navire ou en un autre lieu et en revenir et de préciser les conditions auxquelles doivent satisfaire les embarcations utilisées à cet effet.

10. Article 17, paragraphe 1. Accès à la cale ou au pont d’un navire. Prière de préciser si la règle 5(4) de l’ordonnance no 181 sur le chargement et le déchargement des navires prévoit que l’accès à la cale ou au pont à marchandises d’un navire est assuré par une échelle fixe. Prière aussi d’indiquer comment l’autorité compétente décide que les échelles mobiles mentionnées à la règle 5(4) de l’ordonnance no 181 constituent un moyen raisonnable.

11. Article 18, paragraphe 2. Panneaux de cale manœuvrés à l’aide d’un appareil de levage. Prière d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à la prescription selon laquelle les panneaux de cale manœuvrés à l’aide d’un appareil de levage doivent être pourvus de fixations appropriées et facilement accessibles pour accrocher les élingues ou tout autre accessoire.

12. Article 18, paragraphe 3. Marquage des panneaux de cale et des barrots. Prière d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à la prescription selon laquelle les panneaux de cale et les barrots doivent, pour autant qu’ils ne soient pas interchangeables, être marqués clairement pour indiquer l’écoutille à laquelle ils appartiennent ainsi que leur position sur celle-ci.

13. Article 19, paragraphe 2. Surbau d’une résistance suffisante. Prière d’indiquer les mesures adoptées pour qu’une écoutille soit fermée lorsqu’elle n’est pas pourvue d’un surbau d’une résistance suffisante, et pour que son garde-corps soit remis en place lorsqu’elle n’est plus en service, sauf pendant les interruptions de travail de brève durée.

14. Article 20, paragraphe 1. Sécurité des travailleurs qui se trouvent dans la cale ou l’entrepont d’un navire. Prière d’indiquer les mesures adoptées pour assurer la sécurité des travailleurs tenus de se trouver dans la cale ou l’entrepont à marchandises d’un navire lorsque des véhicules à moteur y sont utilisés ou que des opérations de chargement ou de déchargement y sont effectuées à l’aide d’appareils moteur.

15. Article 20, paragraphe 2. Enlèvement des panneaux de cale et des barrots qui ne sont pas convenablement assujettis. Prière d’indiquer les mesures adoptées pour assurer que les panneaux de cale et les barrots qui ne sont pas convenablement assujettis soient enlevés avant de procéder à des opérations de chargement ou de déchargement.

16. Article 20, paragraphe 4. Chargement et déchargement sans danger dans les cales, les entreponts et les trémies. Prière d’indiquer les dispositions prévues pour assurer la protection des personnes, y compris leur évacuation sans danger, lorsque des opérations de chargement ou de déchargement de cargaisons de vrac solides sont effectuées dans une cale ou un entrepont, ou lorsqu’un travailleur est appelé à travailler dans une trémie à bord.

17. Article 22, paragraphe 3. Essai des appareils de levage. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les appareils de levage à quai doivent être inspectés par un expert lorsqu’ils ont dix ans. Toutefois, comme la présente disposition prévoit que les appareils de levage doivent être soumis à des essais, et pas uniquement à des inspections, et que l’autorité compétente détermine le moment auquel les essais ont lieu, prière d’indiquer à quel moment les appareils de levage se trouvant à terre doivent être soumis à des essais.

18. Article 24, paragraphe 1. Elingues. Prière d’indiquer les mesures prises pour assurer que les élingues perdues ou jetables ne soient pas réutilisées. Prière également d’indiquer les mesures adoptées pour assurer que, dans le cas de cargaisons préélinguées, les élingues soient inspectées aussi souvent que cela est raisonnable et pratiquement réalisable.

19. Article 25, paragraphes 2 et 3. Registres et certificats. S’agissant des essais, des examens ou de l’inspection des appareils de levage et des accessoires de manutention se trouvant à bord des navires, la commission note que seuls peuvent être utilisés les registres dont la teneur et la forme correspondent au registre recommandé par le BIT pour certifier les appareils de levage et les accessoires de manutention après leur examen et inspection périodiques. S’agissant des appareils de levage, elle note que des formulaires de certificats ont été établis à partir des modèles de registres et de certificats prévus dans la convention no 152 de l’OIT. Comme ces dispositions ne semblent concerner que les appareils de levage et les accessoires de manutention se trouvant à bord des navires, prière d’indiquer s’il existe une disposition similaire pour les appareils de levage et les accessoires de manutention se trouvant à terre.

20. Article 26, paragraphes 1 b) et 2. Certification et sécurité d’utilisation des appareils de levage, des accessoires de manutention et des autres appareils de manutention. Prière d’indiquer les mesures adoptées pour assurer la reconnaissance mutuelle des dispositions prises par les autres Membres en matière d’essai, d’examen, d’inspection et d’établissement de certificats relatifs aux appareils de levage et aux accessoires de manutention qui font partie de l’équipement d’un navire, et pour subordonner l’utilisation des appareils de levage, des accessoires de manutention et des autres appareils de manutention, en mer comme à terre, aux mesures prises pour assurer leur sécurité d’utilisation.

21. Article 29. Sécurité d’utilisation des palettes et des autres dispositifs analogues. Prière d’indiquer les mesures adoptées en pratique pour que les palettes et autres dispositifs analogues destinés à contenir ou à porter des charges ne présentent aucun défaut visible de nature à en rendre l’utilisation dangereuse.

22. Article 30. Levage et affalement de charges. Prière d’indiquer les mesures prises en pratique pour que les charges ne soient ni levées ni affalées si elles ne sont pas élinguées ou autrement fixées à l’appareil de levage d’une manière offrant des garanties de sécurité.

23. Article 31, paragraphe 2. Sécurité des travailleurs qui procèdent au saisissage ou au désaisissage des conteneurs. Prière d’indiquer les moyens prévus pour assurer la sécurité des travailleurs qui procèdent au saisissage ou au désaisissage des conteneurs.

24. Article 32, paragraphe 3. Sécurité de la manutention des substances dangereuses. Prière d’indiquer les mesures adoptées pour que les opérations de manutention portuaire autres que celles nécessaires pour éliminer le danger soient interrompues dans la zone menacée si des récipients ou des conteneurs renfermant des substances dangereuses sont brisés ou endommagés, et pour que les travailleurs soient mis à l’abri jusqu’à ce que le risque ait été éliminé.

25. Article 33. Protection contre le bruit excessif. La commission note que, aux termes de la règle 14 de l’ordonnance no 559 sur l’accomplissement du travail, toute exposition inutile au bruit doit être évitée, et les limites fixées en la matière doivent être respectées. Prière d’indiquer les limites fixées pour protéger les travailleurs contre les effets dangereux d’un bruit excessif sur les lieux de travail.

26. Article 35. Evacuation des blessés. Prière d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à la disposition selon laquelle des moyens suffisants doivent être facilement disponibles pour évacuer les blessés dans toute la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable sans aggraver leur état.

27. Article 36, paragraphes 1 a) à d) et 3. Examens médicaux. Prière d’indiquer les risques professionnels pour lesquels il convient de prévoir un examen médical préalable ou des examens médicaux périodiques, de préciser l’intervalle maximal auquel les examens périodiques doivent être effectués, la portée des examens spéciaux jugés nécessaires pour les dockers, et de mentionner le service de médecine du travail mis en place pour les travailleurs conformément à l’article 36, paragraphe 1 d), de la convention. Prière également d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à la disposition selon laquelle les constatations faites lors des examens médicaux et spéciaux doivent demeurer confidentielles.

28. Article 38, paragraphe 2. Age minimum pour la manutention d’appareils de levage et d’autres appareils de manutention. La commission note que, aux termes de la règle 19.2 du règlement technique sur les appareils de levage et les accessoires de manutention à bord des navires, seules les personnes âgées d’au moins 18 ans peuvent être employées comme conducteurs de treuils, grutiers ou préposés aux signaux. Toutefois, elle se demande si les appareils de levage et les autres appareils de manutention qui ne se trouvent pas à bord des navires ne peuvent être conduits que par les personnes d’au moins 18 ans qui possèdent les aptitudes et l’expérience nécessaires. Par conséquent, prière de préciser les mesures adoptées pour que l’ensemble des appareils de levage et de manutention, y compris ceux qui se trouvent à terre, ne puissent être conduits que par les personnes âgées d’au moins 18 ans qui possèdent les aptitudes et l’expérience nécessaires, ou par les personnes en cours de formation qui sont convenablement encadrées.

29. Article 41 a). Répartition des obligations en matière de sécurité et d’hygiène du travail. Prière d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à la prescription selon laquelle il convient de préciser les obligations en matière de sécurité et d’hygiène du travail des personnes et des organismes concernés par les manutentions portuaires.

30. Partie III du formulaire de rapport. Prière d’indiquer à quelle autorité ou à quelles autorités est confiée l’application des lois relatives aux manutentions portuaires.

31. Partie IV du formulaire de rapport. Prière d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions portant sur des questions de principes relatives à l’application de la convention. Dans l’affirmative, prière de fournir le texte de ces décisions.

32. Partie V du formulaire de rapport. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée au Danemark, de transmettre des informations sur le nombre de travailleurs protégés par la législation donnant effet à la convention, ventilées par sexe lorsque cela est possible, sur le nombre et la nature des infractions signalées et sur les mesures prises à leur égard, sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles signalés, et de joindre des extraits utiles des rapports des services d’inspection intéressés.

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