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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 63) concernant les statistiques des salaires et des heures de travail, 1938 - Cuba (Ratification: 1954)

Autre commentaire sur C063

Observation
  1. 1992
  2. 1988
Demande directe
  1. 2022
  2. 2014
  3. 2010
  4. 2005
  5. 1999

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La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juillet 2004 ainsi que des informations complémentaires communiquées ultérieurement. Elle note avec intérêt que le Bureau national de statistiques continue d’améliorer ses systèmes statistiques en vigueur afin de fournir des informations statistiques de qualité, en particulier sous les Parties II et IV de la convention.

La commission relève toutefois qu’il n’apparaît pas que des statistiques des heures de travail effectuées (Parties II et IV) ni des taux de salaire au temps et des heures normales (Partie III) soient compilées. Elle saurait gré au gouvernement de prendre en conséquence les mesures visant à assurer, conformément aux prescriptions de la convention, la compilation de telles statistiques ainsi que leur publication et leur communication au BIT, dans les plus brefs délais.

Le gouvernement est prié de fournir en outre au BIT les données de salaires existantes ventilées par sexe ou selon toute autre caractéristique des salariés (article 10).

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