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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 45) des travaux souterrains (femmes), 1935 - Costa Rica (Ratification: 1960)

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Demande directe
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1. La commission prend note du rapport du gouvernement indiquant qu’aucune mesure nouvelle, législative ou autre, n’a eu d’effet sur l’application de la convention.

2. La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et des propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé qu’en matière de travaux souterrains il faudrait inviter les Etats parties à la convention no 45 à envisager de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, voire de dénoncer la convention, même s’il n’y a pas eu de révision formelle de ce dernier instrument (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Si l’ancienne approche se fondait sur une interdiction pure et simple de l’emploi des femmes aux travaux souterrains, les normes actuelles sont axées sur l’évaluation et la gestion des risques et prévoient un nombre suffisant de mesures préventives et protectrices pour les mineurs, sans distinction de sexe, qu’ils travaillent sur des sites à ciel ouvert ou dans des exploitations souterraines. Comme la commission l’a fait observer dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, qui porte sur les conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement), a toujours été et continue à être sujette à controverse» (paragr. 186).

3. A la lumière des observations qui précèdent et considérant que la tendance actuelle est de supprimer toutes les restrictions à l’emploi de femmes aux travaux souterrains, la commission invite le gouvernement à envisager favorablement la ratification de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui ne vise plus une catégorie spécifique de travailleurs, mais insiste sur la protection de la sécurité et de la santé de tous les mineurs, voire à envisager la dénonciation de la convention no 45. A cet égard, la commission rappelle que, selon la pratique établie, la convention sera ouverte à dénonciation pendant une année, du 30 mai 2007 au 30 mai 2008. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision prise en la matière.

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