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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988 - Colombie (Ratification: 1994)

Autre commentaire sur C167

Observation
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Demande directe
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1. La commission prend note du dernier rapport du gouvernement qui répond partiellement à ses précédents commentaires. Elle prend note des informations concernant l’application du paragraphe 2 de l’article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur les points suivants.

2. Article 3. Consultations des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. Le gouvernement indique qu’il diffuse l’information sur le contenu de la convention dans le cadre d’activités telles que des séminaires et des rencontres. La commission constate cependant que le rapport est muet quant au respect de l’obligation d’organiser des consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. Le gouvernement est prié de décrire la manière dont sont organisées des consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs à propos des mesures prises pour donner effet à la convention.

3. Article 4. Législation adoptée sur la base d’une évaluation des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles pour assurer l’application des dispositions de la convention. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs sur le règlement de 1979 relatif à la santé et à la sécurité, constate que le rapport est muet à ce sujet et prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il a procédé à l’évaluation des règles d’hygiène et de sécurité en vigueur afin d’actualiser en conséquence la législation d’application de la convention.

4. Article 5, paragraphes 1 et 2. Normes techniques ou codes de pratiques. Le gouvernement mentionne dans son rapport l’élaboration d’un projet de règlement technique pour le secteur du bâtiment, qui tient dûment compte des dispositions de la convention ainsi que de certaines règles applicables dans différents pays latino-américains. La commission espère que ce règlement sera adopté dans un proche avenir et prie le gouvernement de lui en faire parvenir une copie dès qu’il sera adopté.

5. Article 7. Obligation de se conformer aux mesures de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Le gouvernement mentionne la création, en vertu de la résolution no 01865 du 23 octobre 2001, de la Commission nationale pour l’hygiène du travail dans le secteur du bâtiment. La commission espère que les activités de cette commission aideront les employeurs et les travailleurs indépendants à appliquer correctement les mesures de santé et de sécurité. Le gouvernement est prié de tenir la commission informée de tout fait nouveau à ce sujet.

6. Article 8, paragraphes 1 et 2. Coopération entre deux ou plusieurs employeurs qui entreprennent simultanément des travaux sur un chantier. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement fait référence à certaines dispositions de la législation nationale, parmi lesquelles la circulaire unifiée de 2004. La commission ne disposant pas de cette circulaire, elle prie le gouvernement d’en joindre une copie à son prochain rapport pour qu’elle puisse continuer à examiner la question.

7. Article 12, paragraphes 1 et 2. Droit du travailleur de s’éloigner d’un danger imminent et grave pour sa santé et sa sécurité et obligation de l’employeur d’arrêter le travail et de procéder à l’évacuation des travailleurs. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou autres qui donnent effet à cet article. Etant donné que le droit des travailleurs de s’éloigner d’un danger, prévu au paragraphe 1 de l’article 12, doit être établi par la législation, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures législatives nécessaires pour donner effet à cet article de la convention.

8. Projet de règlement technique. Le gouvernement indique que deux projets de règlement technique pour le secteur du bâtiment et pour les travaux en hauteur sont en cours d’élaboration. La commission espère que ces deux règlements permettront d’appliquer correctement les dispositions suivantes de la convention: article 13, paragraphe 2 - signalisation des entrées et des sorties de tous les lieux de travail; article 15, paragraphe 1 d) - consignation des résultats des vérifications et essais des appareils de levage et des accessoires de levage; article 16, paragraphes 1 et 2 - obligation de garantir que les véhicules et les engins de terrassement et de manutention des matériaux soient manœuvrés par des travailleurs ayant reçu une formation appropriée; article 17, paragraphe 1 d) - veiller à ce que les travailleurs qui manœuvrent des installations, machines et équipements aient reçu une formation appropriée; article 17, paragraphe 3 - vérification et essai des installations et des appareils sous pression par une personne compétente; article 20 - déterminer les caractéristiques des batardeaux et caissons et veiller à ce qu’ils soient inspectés et à ce qu’ils soient construits sous la surveillance d’une personne compétente; article 21 - déterminer la nature des examens médicaux exigés pour les personnes qui travaillent avec de l’air comprimé et veiller à ce que ce travail soit surveillé par une personne compétente; article 22 - conception et montage des charpentes et éléments de charpente, coffrage, support temporaire et étaiement, précautions visant à protéger du danger les travailleurs qui utilisent ces charpentes et éléments de charpentes, et mesures garantissant qu’ils ne soient montés que sous la supervision d’une personne compétente; article 23 - mesures visant à protéger les personnes qui travaillent au-dessus ou à proximité immédiate d’un plan d’eau.

9. Article 26, paragraphes 1 et 3. Obligations relatives à la construction, au montage et à l’entretien des matériels et installations électriques. La commission note que, selon le gouvernement, la résolution no 180372 de 2004 concernant la réglementation technique des installations électriques prescrit des normes pour la conception des installations électriques et les matériaux utilisés dans ces installations. La commission ne disposant pas de ce texte, elle prie le gouvernement de bien vouloir en joindre une copie à son prochain rapport.

10. En dernier lieu, la commission se réfère à ses commentaires antérieurs et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application des dispositions suivantes de la convention: article 27 b) - confier la responsabilité de l’entreposage, du transport, de la manipulation ou de l’utilisation d’explosifs à une personne compétente; article 28, paragraphe 2 a) - remplacement des substances dangereuses par des substances sans danger ou moins dangereuses; article 28, paragraphe 4 - destruction et élimination des déchets sur les chantiers de construction d’une manière qui ne soit pas nuisible à la santé; article 29, paragraphes 1 et 2 - adoption de mesures appropriées pour garantir la protection contre les risques d’incendie; article 30, paragraphe 2 - fournir aux travailleurs des moyens appropriés leur permettant d’utiliser l’équipement de protection individuelle et s’assurer qu’ils en fassent un usage correct; article 32 - fourniture d’eau potable et d’installations où les travailleurs puissent se changer et prendre leurs repas ainsi que d’installations sanitaires et de salles d’eau séparées pour les hommes et les femmes; et article 34 - dispositions exigeant que les maladie professionnelles soient déclarées aux autorités compétentes.

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