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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - Djibouti (Ratification: 1978)

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La commission note avec regret que le gouvernement se limite à reproduire des informations déjà contenues dans son précédent rapport. Le gouvernement indique en effet, une nouvelle fois, que l’article 11 de l’ordonnance no 1545 n’est plus appliqué et qu’il sera abrogé à l’occasion de la prochaine révision de la législation du travail, afin que la législation nationale soit conforme aux dispositions de l’article 8, paragraphe 3, de la convention. Le gouvernement déclare également que cette révision sera entreprise aussitôt que les consultations tripartites auront été organisées. Dans l’objectif de conserver un dialogue constructif avec les organes de contrôle de l’Organisation, le gouvernement est prié de prendre, sans plus tarder, toutes les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à la convention et de communiquer à la commission tout progrès accompli à cet égard. Enfin, la commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau international du Travail, si nécessaire.

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