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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971 - Serbie (Ratification: 2000)

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Demande directe
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République du Monténégro

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. Protection accordée aux représentants des travailleurs. La commission note que l’article 40 de la Constitution de la République du Monténégro et les articles 139 et 140 du Code du travail protègent expressément les représentants des travailleurs contre certains actes préjudiciables tels que les licenciements, les transferts, etc. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les procédures et sanctions applicables en cas d’actes de discrimination antisyndicale visant les représentants des travailleurs.

2. Coexistence de représentants des travailleurs dans la même entreprise. Rappelant que, aux termes de l’article 5 de la convention, lorsqu’une entreprise compte à la fois des représentants syndicaux et des représentants élus, la présence des représentants élus ne doit pas servir à affaiblir la situation des syndicats intéressés ou de leurs représentants. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment cet article est appliqué.

République de Serbie

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et note qu’une nouvelle loi du travail a été adoptée en 2005.

Protection accordée aux représentants des travailleurs. La commission note que la loi du travail prévoit des facilités pour les représentants des travailleurs et des sanctions en cas d’actes de discrimination antisyndicale, et dispose que ces actes sont entachés de nullité.

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