ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - El Salvador (Ratification: 1995)

Autre commentaire sur C144

Demande directe
  1. 2012
  2. 2011
  3. 2009
  4. 2005
  5. 2003
  6. 2001
  7. 1997

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. Renforcement du dialogue social. La commission prend note des actes des réunions du Conseil supérieur du travail qui se sont déroulées en 2004, joints au rapport du gouvernement reçu en septembre 2005. Elle remercie à nouveau le gouvernement d’avoir transmis des informations détaillées et complètes sur les travaux du Conseil supérieur du travail liés aux activités générales de l’OIT.

2. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement donnera des précisions sur la manière dont le Conseil supérieur du travail a participé aux consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail prévues par l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

3. Consultations tripartites prévues par la convention. Transmission des projets de rapports. Le gouvernement indique que, conformément aux dispositions de l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT, le rapport sera communiqué à toutes les organisations d’employeurs et de travailleurs du pays. Les observations formulées par les organisations - qu’elles soient d’ordre général ou qu’elles concernent le rapport sur l’application de la convention - seront communiquées ultérieurement au Bureau. La commission rappelle qu’il convient de faire une distinction entre l’obligation de consulter les organisations représentatives sur les rapports à fournir concernant l’application des conventions ratifiées, qui découle de l’article 5, paragraphe 1 d), de la convention, et l’obligation de communiquer les rapports en vertu de l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution. En effet, les consultations tripartites prévues par la convention doivent intervenir au stade de l’élaboration des rapports. Lorsque les consultations se font par écrit, le gouvernement devrait transmettre un projet de rapport aux organisations représentatives pour recueillir leur avis avant d’établir un rapport définitif (paragr. 92 de l’étude d’ensemble de 2000). La commission saurait gré au gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations concernant les consultations qui auront eu lieu sur chaque point énuméré à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, notamment sur l’évolution des modalités des consultations tripartites relatives aux projets de rapports sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)).

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer