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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 183) sur la protection de la maternité, 2000 - Roumanie (Ratification: 2002)

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Observation
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Demande directe
  1. 2009
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La commission prend note du premier rapport communiqué par le gouvernement sur l’application de la convention et lui saurait gré d’apporter les compléments d’informations nécessaires en ce qui concerne les points suivants.

Article 4, paragraphe 1, de la conventionStage minimal nécessaire afin de bénéficier du congé de maternité. La commission note, aux termes du rapport du gouvernement, que, pour bénéficier du congé et de l’indemnité de maternité, les assurées employées dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée doivent avoir réalisé au minimum six mois de contribution à l’assurance sociale au cours des derniers douze mois précédant le jour du départ en congé, cette condition étant portée à douze mois sur les derniers vingt-quatre en ce qui concerne les assurées engagées au moyen de contrats à durée déterminée (art. 98(2) et (3), lu conjointement avec l’article 118 de la loi no 19/2000 sur le système public de pensions et autres droits d’assurance sociale). La commission rappelle à cet égard que la convention n’admet pas l’existence de telles conditions en ce qui concerne l’exercice du droit au congé de maternité. Elle saurait de ce fait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées afin de donner pleinement effet à la convention sur ce point.

Article 2. Champ d’application personnel. La commission a pris note de l’organisation du régime de la protection de la maternité en Roumanie, lequel repose sur l’existence d’un certain nombre de textes normatifs tels, entre autres, le Code du travail de 2003, l’ordonnance d’urgence no 96 de 2003 sur la protection de la maternité sur le lieu de travail, la loi no 19 de 2000 sur le système public de pensions et autres droits d’assurance sociale, l’ordonnance d’urgence no 150 de 2002 sur l’organisation et le fonctionnement du système d’assurance sociale de santé, ou encore la loi no 202 de 2002 sur l’égalité des chances entre hommes et femmes. Dans la mesure où, toutefois, ces différentes normes sont applicables à des catégories différentes de travailleurs, elle saurait gré au gouvernement de préciser, dans son prochain rapport, la manière dont il est donné effet à la convention en ce qui concerne les femmes travaillant à temps partiel, les travailleuses temporaires ou encore les employées domestiques. La commission saurait gré également au gouvernement de préciser si la condition de revenu annuel minimum établie par l’article 5 de la loi no 19 de 2000 sur le système public de pensions et autres droits d’assurance sociale est également applicable pour l’exercice du droit au congé de catégories d’employées couvertes par la convention. En outre, compte tenu du fait que l’ordonnance d’urgence no 96 de 2003 précitée est applicable aux «salariées» là où les autres normes précitées élargissent leur champ d’application à d’autres catégories de travailleurs, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse, le cas échéant, des précisions sur les catégories de travailleuses exclues du champ d’application de ladite ordonnance d’urgence.

Enfin, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement relativement au nombre de femmes employées dans le cadre de formes atypiques de travail dépendant pour la période 2002-03 permettant de relever qu’une large proportion de femmes travaillant dans le cadre de formes atypiques de travail dépendant sont des travailleuses exerçant un travail posté et qu’il existe une forte progression des femmes employées dans le cadre du travail temporaire. Elle prie à cet égard le gouvernement de fournir des informations statistiques en ce qui concerne le nombre total de femmes employées dans chacun des secteurs de l’économie par rapport à celles qui le sont dans le cadre de formes atypiques de travail dépendant.

Article 3. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les actes normatifs sont, préalablement à leur adoption et entrée en vigueur, soumis aux débats soit au sein du Conseil économique et social, soit au sein des diverses réunions auxquelles participent des représentants des confédérations syndicales et patronales représentatives au niveau national. Elle saurait gré au gouvernement de préciser si, à l’occasion de la détermination et/ou de la révision des activités à risque déterminées par la réglementation nationale, des consultations ont bien été organisées à cet égard avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs.

Article 6, paragraphes 5 et 6. Dans la mesure où le gouvernement n’apporte pas d’informations relatives au droit à des prestations des femmes ne remplissant pas les conditions prévues pour bénéficier des prestations en espèces, c’est-à-dire totaliser six ou 12 mois de cotisation, selon le cas, la commission lui saurait gré de préciser si celles-ci sont habilitées à percevoir des prestations appropriées financées par les fonds de l’assistance sociale, sous réserve du contrôle des ressources pouvant être requises pour l’octroi de ces prestations. La commission prie également le gouvernement de préciser si le niveau des prestations ainsi versées est établi de manière à ce que la femme puisse subvenir à son entretien et à celui de son enfant dans de bonnes conditions de santé et selon un niveau de vie convenable. Prière d’indiquer également si, conformément à ce que prévoit la convention, les conditions pour bénéficier des prestations en espèces peuvent être réunies par la grande majorité des femmes auxquelles la convention est applicable.

Article 6, paragraphe 7. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement relativement à l’organisation et à l’octroi des prestations médicales liées à la maternité et prie le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, des informations statistiques relatives aux différents types de prestations médicales octroyées ainsi que les taux de mortalité maternelle et infantile enregistrés dans le pays.

Article 8, paragraphe 2. La commission note, aux termes de l’article 50 du Code du travail, que le contrat de travail est suspendu pendant la période du congé de maternité. Elle prie le gouvernement de bien vouloir préciser, dans son prochain rapport, s’il existe des dispositions expresses garantissant aux femmes en congé de maternité la réintégration du poste de travail occupé avant le départ en congé, ou d’un poste équivalent rémunéré au même taux, à l’issue du congé.

Article 9, paragraphe 1. La commission note qu’en vertu de la loi no 202 de 2002 concernant l’égalité des chances entre hommes et femmes la maternité ne saurait constituer une source de discrimination en matière d’accès à l’emploi (sauf en ce qui concerne les travaux interdits aux femmes enceintes et à celles qui allaitent) et interdit les tests de grossesse à l’embauche. Elle note également que, de façon générale, le principe d’égalité des chances entre hommes et femmes s’applique en matière d’emploi. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations concernant le respect de ces dispositions dans la pratique et d’indiquer le nombre de cas où des plaintes ont eu pour fondement une discrimination du fait de la maternité, tout en précisant les réparations et sanctions imposées aux cas de non-respect de ce principe.

Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations statistiques communiquées par le gouvernement concernant la manière dont la convention est appliquée dans le pays, et notamment du nombre de cas de contraventions constatées et de sanctions imposées en cas de violation de l’ordonnance d’urgence no 96 de 2003 sur la protection de la maternité sur le lieu de travail. Elle constate que les inspections réalisées au sein des entreprises ont permis aux inspecteurs du travail de prendre, entre février et mai 2004, soit en l’espace de quatre mois, 1 823 mesures dans le cadre des mesures de suivi des violations commises par les employeurs et d’infliger 427 sanctions contraventionnelles. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir à l’avenir des informations relatives à la manière dont il est donné effet à la convention et espère que le gouvernement ne ménagera pas ses efforts pour en garantir le respect, tant sur le plan législatif que dans la pratique.

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