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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Roumanie (Ratification: 1973)

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Demande directe
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La commission a pris note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement reçu en août 2004.

1. Organisation et fonctionnement du service de l’emploi. La commission note avec intérêt l’arrêté no  768/2003 du 3 juillet 2003 relatif à l’approbation du statut de l’Agence nationale pour l’emploi, la loi no 76/2002 du 16 janvier 2002 sur le système d’assurance chômage et l’incitation à l’emploi ainsi que l’arrêté no 277/2002 relatif à l’approbation des critères d’habilitation des prestataires de services spécialisés pour inciter à l’emploi. Elle prend également note des fonctions et objectifs principaux de l’Agence nationale pour l’emploi ainsi que de la réorganisation de la structure du service de l’emploi au niveau territorial et dans la capitale. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des données statistiques publiées dans des rapports annuels ou périodiques sur le nombre de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par les différents bureaux de placement. En outre, elle saurait gré au gouvernement d’indiquer si la nouvelle organisation de l’Agence nationale pour l’emploi doit faire l’objet d’une évaluation d’ensemble et, le cas échéant, communiquer les résultats de cette évaluation (articles 3 et 6 de la convention).

2. Coopération des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que, afin de développer le dialogue tripartite et d’assurer la coopération avec les partenaires sociaux en terme d’élaboration et de mise en œuvre des politiques de l’emploi, un cadre législatif pour l’application du principe du tripartisme dans toutes les structures institutionnelles du service public pour l’emploi a été créé. Le gouvernement rappelle que l’Agence nationale pour l’emploi est dirigée par un conseil d’administration composé de 15 membres, représentants des organismes de l’administration publique, ainsi que des organisations patronales et syndicales représentatives au niveau national. Ce conseil d’administration ainsi que des conseils consultatifs tripartites au niveau local assurent, tant au niveau départemental que national, le dialogue social à l’égard des problèmes les plus importants en matière d’emploi. La commission prend note de ces indications et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour assurer le fonctionnement efficace du service public de l’emploi (articles 4 et 5). Prière également de fournir des indications détaillées sur les mesures prises pour assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les agences privées.

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