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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - Portugal (Ratification: 1985)

Autre commentaire sur C155

Observation
  1. 2023
  2. 2014
  3. 2010
  4. 1994
Demande directe
  1. 2023
  2. 2017
  3. 2014
  4. 2010
  5. 2005
  6. 1999
  7. 1994
  8. 1990

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1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, notamment des observations formulées par la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP).

2. Article 1, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application: secteur agricole. La commission prend note des informations transmises par le gouvernement selon lesquelles, en application de la résolution no 105/2004 du Conseil des ministres, la révision de la législation sur la sécurité et la santé au travail applicable au secteur agricole devait être achevée fin octobre 2004. Compte tenu de cette information, la commission espère que le gouvernement sera bientôt à même de signaler que des mesures ont été adoptées pour appliquer la convention au secteur agricole.

3. Article 4, paragraphe 1. Politique nationale en matière de sécurité et de santé des travailleurs. La commission prend note des informations transmises par le gouvernement. D’après ces informations, le gouvernement est parvenu à un accord avec les partenaires sociaux en 2001; cet accord prévoit l’élaboration d’un plan national d’action sur la prévention qui doit être mis en œuvre à moyen terme, ainsi que l’amélioration des services de sécurité et de santé au travail. La commission relève aussi que, d’après la CGTP, ce plan national d’action n’a pas encore été adopté, ce qui constituerait une violation du présent article de la convention. La commission prie le gouvernement de répondre à cette observation.

4. Article 11 e). Publication d’informations sur les mesures adoptées en matière de maladies professionnelles et d’autres atteintes à la santé. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, aux termes de l’article 6, paragraphe 5, du décret législatif no 441/91, il est nécessaire de diffuser des informations sur les mesures adoptées par les pouvoirs publics en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles, et d’en évaluer les effets.

5. Partie V du formulaire de rapport. Mise en œuvre. La commission prend note de l’avis émis par la CGTP en ce qui concerne la sécurité et la santé au travail; selon cette organisation, le cadre juridique en place est assez satisfaisant mais, de manière générale, les normes existantes ne sont pas respectées par les personnes intéressées, notamment par les employeurs, et les organismes chargés de les faire appliquer n’en sont pas capables ou manquent de détermination. La commission prie le gouvernement de répondre à cette observation dans son prochain rapport, d’y joindre les extraits de rapports d’inspection qui présentent un intérêt et de transmettre des statistiques ventilées par sexe, si possible, sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe lorsque cela est possible, sur le nombre et la nature des infractions signalées, et sur le nombre, la nature et la cause des accidents signalés, si ces statistiques existent.

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