ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Portugal (Ratification: 1981)

Autre commentaire sur C150

Demande directe
  1. 2023
  2. 2016
  3. 2011
  4. 2005
  5. 2000
  6. 1987

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission a pris note du rapport du gouvernement, qui contient des informations utiles sur chacun des points qu’elle avait soulevés dans sa demande précédente et transmet un commentaire de l’Union générale des travailleurs (UGT). La commission note que l’organisation syndicale estime que le degré d’engagement des services chargés de la médiation et de la conciliation est parfois insuffisant. Se référant à cet égard à l’article 6, paragraphe 2 c), de la convention, ainsi qu’au paragraphe 10 de la recommandation (no 158) sur l’administration du travail, 1978, la commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport toute information qu’il estimera utile sur les activités de médiation et de conciliation des services compétents de l’administration du travail.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer