ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Portugal (Ratification: 1998)

Autre commentaire sur C138

Demande directe
  1. 2023
  2. 2013
  3. 2011
  4. 2009
  5. 2007
  6. 2005
  7. 2003
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2016

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note plus particulièrement l’adoption de la loi no 99/2003 du 27 août 2003 établissant le Code du travail [ci-après Code du travail] et de la loi no 35/2004 du 29 juillet 2004 réglementant le Code du travail [ci-après loi no 35/2004 du 29 juillet 2004].

Article 3, paragraphe 1, de la conventionAge d’admission aux travaux dangereux. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si l’interdiction d’exécuter des travaux dangereux contenue dans la législation nationale couvre les enfants et adolescents de moins de 18 ans. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 122 du Code civil, l’âge de la majorité est de 18 ans. Elle note également que cette notion s’applique aux dispositions du Code du travail ainsi qu’à la loi no 35/2004 du 29 juillet 2004.

Article 3, paragraphe 2. Travaux susceptibles de compromettre la moralité. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si la législation nationale comporte des dispositions interdisant l’occupation des adolescents de moins de 18 ans à des travaux susceptibles de compromettre la moralité des enfants. A cet égard, la commission note que l’article 53, paragraphe 1, du Code du travail dispose que l’employeur doit offrir au mineur des conditions de travail adaptées à son âge et qui protègent notamment sa sécurité, sa santé, son développement physique, psychique et moral, son éducation et sa formation. Elle note également que l’article 121, paragraphe 1 m) de la loi no 35/2004 du 29 juillet 2004 interdit l’emploi d’un mineur à des activités réalisées dans des clubs de nuit ou endroits similaires.

Article 3, paragraphe 3. Autorisation de réaliser un travail dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que certaines dispositions de la législation nationale permettent l’emploi des mineurs de 16 ans et plus à certains types de travail dangereux. Elle avait relevé qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, l’autorité nationale pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations concernant les mesures prises afin de veiller à ce que le travail exécuté par des adolescents de 16 à 18 ans remplisse les conditions ci-dessus mentionnées.

A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 122 à 126 de la loi no 35/2004 du 29 juillet 2004 réglementent le travail des mineurs de 16 ans et plus dans certains types de travail dangereux. Aux termes de l’article 122, paragraphe 2, de cette loi, l’employeur doit évaluer la nature, le degré et le temps d’exposition du mineur aux activités ou travaux déterminés et prendre les mesures nécessaires pour éviter le danger. La commission note également que l’article 60 du Code du travail dispose que l’employeur doit s’assurer que les mineurs travailleurs effectuent un examen médical afin de garantir qu’ils sont aptes à accomplir leur travail. En outre, elle note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 278, paragraphe 1, du Code du travail prévoit que le travailleur doit, en fonction de son poste et de l’activité à risque à accomplir, recevoir une formation en matière de santé, de sécurité et d’hygiène au travail.

Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note du décret no 205/96 du 25 octobre 1996 établissant le régime juridique de l’apprentissage [ci-après décret no 205/96 du 25 octobre 1996], du décret-loi no 74/2004 du 26 mars 2004 et des arrêtés nos 550-A/2004, 550-B/2004 et 550-C/2004 du 21 mai 2004 qui réglementent différentes formes de formation professionnelle. Elle note particulièrement qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, du décret no 205/96 du 25 octobre 1996 établissant le régime juridique de l’apprentissage, l’apprentissage est considéré comme une formation destinée aux jeunes qui ont dépassé l’âge de fin de scolarité obligatoire (15 ans) mais qui ne sont pas âgés de plus de 25 ans.

Article 7, paragraphe 1Autorisation d’emploi à des travaux légers dès l’âge de 13 ans. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait constaté que la législation nationale permet l’emploi des mineurs de moins de 16 ans à des travaux légers sans toutefois fixer un âge minimum à partir duquel ils peuvent commencer à exécuter un tel travail. Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir qu’aucun mineur de moins de 13 ans ne sera engagé à des travaux légers. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle un mineur de moins de 16 ans peut être admis à un travail léger s’il remplit les conditions requises par l’article 55, paragraphe 3, du Code du travail, à savoir: avoir terminé sa scolarité obligatoire et accompli une activité qui n’est pas, en raison de sa nature et des conditions spécifiques dans lesquelles elle est effectuée, susceptible de porter préjudice à la sécurité et santé du mineur, à son assiduité scolaire, à sa participation à des programmes d’orientation ou de formation, ainsi qu’à son aptitude à bénéficier de l’instruction reçue ou à son développement physique, psychologique et moral. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la mesure ou la scolarité obligatoire débute à 6 ans et a une durée de 9 ans, l’âge de fin de scolarité obligatoire est de 15 ans (art. 6 de la loi no 46/86 du 14 octobre 1986 sur les règles du système éducatif). Ainsi, aucun enfant de moins de 15 ans ne peut exercer une activité économique. En outre, le gouvernement indique que, dans certains cas, des enfants de 14 ans peuvent réaliser des travaux légers.

Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission avait prié le gouvernement de déterminer les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger pourra être autorisé. A cet égard, elle note l’indication du gouvernement selon laquelle le travail léger est réglementé par l’article 55, paragraphe 3, du Code du travail, et l’article 115 de la loi no 35/2004 du 29 juillet 2004. Le paragraphe 1 de l’article 115 dispose que, sont considérés comme travaux légers, les tâches simples et définies qui n’exigent pas d’efforts physiques ou qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice à l’intégrité physique du mineur, à sa santé et/ou à son développement physique, psychologique et moral. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle les activités dans lesquelles les mineurs de 13 à 15 ans peuvent travailler sont réglementées de manière exceptionnelle et, en tout état de cause, ils ne peuvent exécuter les activités interdites par les articles 116 à 126 de la loi no 35/2004 du 29 juillet 2004.

Article 9, paragraphe 3Registres de l’employeur. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 120 j) du Code du travail, prévoit la tenue par l’employeur d’un registre indiquant notamment le nom du travailleur et la date de naissance et d’admission à l’emploi.

Point V du formulaire de rapportApplication pratique de la convention. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’inspection du travail a des activités en cours dans le domaine du travail des mineurs, conformément à sa stratégie adoptée pour la promotion du travail décent. Elle note également que l’inspection du travail collabore avec les organisations de l’administration publique et les ONG, en particulier avec le Programme pour la prévention et l’élimination de l’exploitation du travail des enfants (PETI), les partenaires sociaux et la Confédération internationale pour l’action sur le travail des enfants (CNASTI). La commission note également que, selon les statistiques communiquées par le gouvernement, le nombre d’enfants travailleurs est en baisse continuelle depuis 1999 et que, lors des visites effectuées pour le premier quart de l’année 2005, aucune infraction à la législation réglementant l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail n’a été constatée. La commission constate toutefois que, selon des données de l’Institut des statistiques de l’UNESCO pour l’année 2002-03, le taux d’inscription scolaire au secondaire est de 89 pour cent pour les filles et de 81 pour cent pour les garçons. Ainsi, un certain nombre d’enfants en dessous de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, à savoir 16 ans, ne semble pas fréquenter l’école secondaire. Considérant que l’éducation contribue à éliminer le travail des enfants, la commission exprime l’espoir que le gouvernement continuera ses efforts afin d’améliorer le système éducatif et de garantir que les enfants fréquentent régulièrement l’école et de réduire les taux d’abandon scolaire, notamment chez les garçons. Elle prie le gouvernement de communiquer des données statistiques sur les taux de fréquentation et d’abandon scolaire, ventilées par âge et par sexe. La commission prie en outre le gouvernement de bien vouloir continuer à communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer