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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962 - Portugal (Ratification: 1981)

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1. Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission a pris note du rapport du gouvernement, lequel énumère les principales mesures législatives adoptées pendant la période juin 1998 - mai 2003 et contient des informations statistiques sur les inspections réalisées en matière de salaires, discrimination et travail des étrangers. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations permettant à la commission d’avoir une vue d’ensemble sur la manière dont «l’amélioration du niveau de vie» a été considérée comme «l’objectif principal des plans de développement économique» (article 2 de la convention).

2. Partie IV. Rémunération des travailleurs. En réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique qu’il n’a pas introduit de modifications à la législation en matière d’avances sur les salaires. La commission constate en effet que l’article 270 du Code du travail, adopté en 2003, a repris les dispositions de l’article 95 du décret-loi no 49 408 de 1969. A cet égard, la commission prie le gouvernement de faire état dans son prochain rapport des mesures prises ou envisagées pour réglementer les avances sur les salaires en conformité avec la convention.

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