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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Colombie (Ratification: 1967)

Autre commentaire sur C088

Observation
  1. 2015
  2. 2011

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1. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. En réponse à la précédente demande directe formulée par la commission, le gouvernement a communiqué dans son rapport reçu en octobre 2005 des informations détaillées sur le service public de l’emploi assuré par le Service national de l’apprentissage (SENA). Il donne également des informations sur les progrès réalisés dans le cadre du programme de soutien direct à l’emploi (PADE) qui vise à procurer un emploi aux chômeurs et bénéficie du concours du secteur privé. Le gouvernement indique qu’entre juin 2004 et juin 2005 le taux de chômage national est passé de 14,1 pour cent à 11,4 pour cent. Il souligne que ces résultats sont dus aux actions menées pour que davantage de personnes bénéficient d’un enseignement et d’une formation. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les résultats obtenus par le service public de l’emploi en vue de réaliser la meilleure organisation possible du marché de l’emploi (articles 1 et 3 de la convention). Elle souhaiterait à nouveau recevoir des informations sur le fonctionnement des bureaux de l’emploi - qu’ils dépendent du SENA ou des conseils territoriaux pour l’emploi - afin de connaître le nombre de bureaux publics pour l’emploi, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par les bureaux (Partie V du formulaire de rapport).

2. Coopération des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que les différents conseils pour l’emploi ont fait l’objet d’une évaluation. La commission le prie à nouveau de donner, dans son prochain rapport, des exemples de consultations menées dans le cadre des conseils territoriaux pour l’emploi avec les représentants des employeurs et des travailleurs en vue de s’intéresser à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi (articles 4 et 5).

3. La commission a noté que des informations avaient été demandées à la mairie principale de Bogotá sur le service public de l’emploi et les travailleurs du secteur informel. Elle espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement indiquera comment le service public de l’emploi remplit efficacement les fonctions énumérées à l’article 6 de la convention pour les travailleurs du secteur informel résidant dans les principales villes du pays ou dans les zones rurales.

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