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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 136) sur le benzène, 1971 - Chili (Ratification: 1994)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants et le prie de fournir les informations complémentaires requises.

1. Article 6, paragraphe 2, de la convention. Etablissement de limites d’exposition dans les lieux de travail. La commission note l’article 66 du décret no 594 du 29 avril 2000, concernant les conditions de santé de base et l’environnement de travail, qui fixe la limite de concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail à 1,3 mg/m3, ce qui est inférieur au niveau de concentration fixé par la convention. La commission souhaite toutefois attirer l’attention du gouvernement sur le fait que cette limite a été fixée sur la base des connaissances scientifiques disponibles lors de l’adoption de la convention en 1971. Entre-temps, des progrès scientifiques ont eu lieu, qui ont permis à la Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux (ACGIH) de recommander, en matière d’exposition aux substances chimiques dans les lieux de travail, une valeur de 0,5 ppm, qui est presque dix fois inférieure à celle prévue dans la convention. La limite d’exposition fixée à 1,3 mg/m3 en vertu du décret ci-dessus correspond à une valeur de 1,625 ppm. En conséquence, la commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de mettre en conformité la valeur limite actuellement en vigueur en matière d’exposition aux substances chimiques sur les lieux de travail avec celle que recommande la Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux (ACGIH).

2. Article 6, paragraphe 3. Publication par l’autorité compétente de directives destinées à mesurer la concentration de benzène dans l’atmosphère. La commission demande au gouvernement d’indiquer si l’autorité compétente a publié des directives à suivre pour mesurer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail.

3. Article 7, paragraphe 1. Travaux comportant l’utilisation de benzène devant se faire en appareil clos. La commission demande au gouvernement d’indiquer si l’utilisation de benzène ou de produits contenant du benzène dans la limite autorisée par l’article 10 du décret no 144 du 26 juillet 1985 sur la production, la distribution, le stockage et l’utilisation de solvants organiques dangereux pour la santé peut s’effectuer en appareil clos.

4. Article 8. Mise à la disposition des travailleurs des moyens de protection individuelle contre les risques d’inhalation ou d’absorption percutanée. La commission prend note de l’article 68 de la loi no 16.744 du 1er février 1968 sur l’instauration d’une assurance sociale contre les accidents et les maladies professionnelles, à associer à l’article 11 du décret no 144 du 26 juillet 1985 sur la production, la distribution, le stockage et l’utilisation de solvants organiques dangereux pour la santé, par lesquels l’entreprise doit mettre à la disposition des travailleurs les moyens de protection nécessaires contre les risques inhérents à leur tâche. De la même manière, l’article 53 du décret no 594 du 29 avril 2000, concernant les conditions de santé de base et l’environnement de travail, oblige l’employeur à mettre à la disposition des travailleurs, en fonction des risques inhérents à leur tâche, des moyens de protection adéquats. Toutefois, ces dispositions ne semblent pas prévoir de moyens de protection individuelle spécifiques des travailleurs contre les risques d’absorption percutanée de benzène ou d’inhalation de vapeurs de benzène. C’est pourquoi la commission demande au gouvernement de spécifier les moyens de protection qui sont mis à la disposition des travailleurs concernés.

5. Articles 9, paragraphe 1, et 10, paragraphe 1. Examen médical. En ce qui concerne les examens médicaux des travailleurs, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 12 de la loi no 16.744 du 1er février 1968 portant sur la mise en place d’une assurance sociale contre les accidents et les maladies professionnelles. Conformément à l’article 12(c), les activités sont menées en permanence sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les organes de la sécurité sociale (mutuelles) effectuent, sur la base de cette loi et à la demande des entreprises, des examens préalables à l’emploi des travailleurs. Tout en tenant compte des indications du gouvernement sur le sens donné à cette disposition, la commission observe qu’il semblerait que la demande d’examens médicaux de ces employés est laissée à l’initiative de chaque employeur, alors que, selon la convention, tous les travailleurs appelés à effectuer des travaux entraînant l’exposition au benzène doivent être soumis à un examen médical d’aptitude. Ces examens doivent s’effectuer à différents stades, à savoir d’abord préalablement à l’emploi, puis ensuite périodiquement, et doivent inclure des examens biologiques, entre autres sanguins, dont la fréquence est déterminée par la législation ou la réglementation nationale. En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les travailleurs concernés soient soumis à un examen médical préalable à l’emploi, puis périodiquement. En ce qui concerne les conditions de déroulement de ces examens médicaux, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 10 de la convention selon lequel l’autorité compétente doit agréer les médecins qualifiés responsables de ces examens, ou les catégories de médecins dont les qualifications ou les fonctions les rendent particulièrement compétents pour effectuer ces examens, avec l’aide, le cas échéant, d’un laboratoire compétent.

6. Article 10, paragraphe 2. Examens médicaux ne devant entraîner aucune dépense pour les travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la surveillance médicale n’engage aucune dépense pour les travailleurs. Elle demande au gouvernement de préciser la législation qui assure une surveillance médicale gratuite aux travailleurs.

7. Article 11, paragraphe 2. Interdiction d’employer des jeunes gens de moins de 18 ans dans des travaux comportant l’exposition au benzène. La commission note que, conformément à l’article 13, paragraphe 2, du Code du travail, les jeunes personnes âgées de 15 à 18 ans ne peuvent être parties à un contrat de travail qu’avec l’autorisation des personnes indiquées dans ledit article. L’article 14 du Code du travail spécifie que les jeunes gens âgés de moins de 18 ans ne peuvent être employés, notamment, dans des activités qui sont dangereuses pour leur santé, leur sécurité et leur moralité. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer si les activités entraînant l’exposition au benzène sont visées par l’interdiction stipulée à l’article 14 du Code du travail, et de fournir copie de la liste des activités interdites aux jeunes gens de moins de 18 ans.

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