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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Chili (Ratification: 1999)

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Demande directe
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La commission prend note des observations du gouvernement à propos des commentaires que la Confédération des fonctionnaires municipaux du Chili (ASEMUCH) a présentés les 17 janvier et 25 mai 2005.

La commission note que, dans ses commentaires, la confédération conteste un projet de loi qui prive du droit de négociation collective les organisations de fonctionnaires municipaux. La commission note que, selon le gouvernement, l’article 110 de la Constitution autorise les municipalités à créer ou à supprimer des emplois, à fixer les rémunérations et à instituer les organes ou unités que la loi organique constitutionnelle permet, et que ces facultés s’exercent dans les limites et les conditions que détermine la loi organique constitutionnelle des municipalités. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que l’un des aspects essentiels de cette proposition est qu’elle favorise le dialogue et la participation collective des fonctionnaires sur les conditions d’emploi, de travail et de rémunération, aux moyens de mécanismes de participation et de consultation réglementée, lesquels relèvent de régimes professionnels statutaires. La commission note que, dans le cadre de l’examen de cette proposition par le congrès, la Commission du Sénat de régionalisation et de décentralisation a demandé au gouvernement de lancer le dialogue entre les membres de l’ASEMUCH et l’Association chilienne des municipalités (ACHMS) afin d’atténuer les dissensions entre les parties et de renforcer ainsi le projet. La commission note aussi que, selon le gouvernement, la proposition relative à l’application de l’article 110 garantit de façon appropriée le fonctionnement des mécanismes de négociation, de participation et de consultation réglementée. La commission rappelle que l’article 6 de la convention permet d’exclure de son champ d’application les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (en particulier ceux qui sont en poste dans les ministères et les organismes gouvernementaux comparables, et les auxiliaires de ces fonctionnaires) (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 262). Tenant compte du fait que le projet de loi en est encore au stade des consultations, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ces consultations soient menées pleinement avec les partenaires sociaux, afin de trouver des solutions concertées qui soient compatibles avec la convention.

La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué d’observations à propos des commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années au sujet des points suivants:

–         en vertu de l’article 304 du Code du travail il ne peut y avoir de négociation collective ni dans les entreprises publiques qui dépendent du ministère de la Défense nationale, ou qui dépendent du gouvernement par le biais de ce ministère, ni dans les entreprises où une législation spécifique l’interdit, ni encore dans les entreprises ou institutions, publiques ou privées, dont le budget, au cours de l’une ou l’autre des deux dernières années civiles, a été financé pour plus de moitié par l’Etat, directement ou en vertu de droits ou de mesures fiscales. La commission rappelle de nouveau que cette disposition n’est pas conforme à la convention et elle demande au gouvernement de prendre des mesures pour que les travailleurs des secteurs susmentionnés, qui n’appartiennent pas aux forces armées ou à la police et qui ne sont pas non plus commis directement à l’administration de l’Etat, jouissent du droit de négociation collective;

–         l’article 1 du Code du travail dispose que le Code ne s’applique pas aux fonctionnaires du Congrès national ou du pouvoir judiciaire, aux agents des entreprises ou institutions de l’Etat, ou des entreprises dans lesquelles l’Etat a des intérêts, une participation ou une représentation, à condition que ces fonctionnaires ou agents relèvent d’un statut juridique particulier. La commission rappelle de nouveau que les fonctionnaires du Congrès national et ceux du pouvoir judiciaire, de même que les agents des entreprises ou institutions de l’Etat, ou des entreprises dans lesquelles celui‑ci a des intérêts, une participation ou une représentation, devraient jouir du droit de négociation collective. La commission demande donc au gouvernement de prendre des dispositions en vue de garantir ce droit aux fonctionnaires en question, à condition que ceux‑ci se soient pas directement commis à l’administration de l’Etat, et elle le prie de l’informer dans son prochain rapport des mesures prises à cette fin;

–         les articles 314bis et 315 du Code du travail indiquent quelles catégories de travailleurs peuvent présenter des projets de convention collective. A ce propos, la commission souligne que la convention vise à favoriser la négociation collective entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, et que ce n’est qu’en l’absence de telles organisations que des catégories de travailleurs peuvent négocier des conventions ou des contrats collectifs. Dans ces conditions, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre des dispositions afin que la législation soit modifiée dans ce sens, et de l’informer dans son prochain rapport de toute mesure prise à cet égard;

–         l’article 320 du Code du travail dispose que l’employeur doit présenter à l’ensemble des travailleurs de l’entreprise un éventuel projet de convention collective afin que ceux-ci puissent éventuellement en présenter d’autres ou approuver celui qui leur est présenté. Sur ce point, ayant à l’esprit les commentaires formulés ci-dessus à propos des articles 314 bis et 315 du Code du travail, la commission réitère que cette disposition n’est pas conforme à l’article 4 de la convention et elle prie le gouvernement de prendre des dispositions en vue de son abrogation. Elle le prie également de la tenir informée dans son prochain rapport de toute mesure prise à cet égard.

Enfin, la commission constate avec regret que le gouvernement n’a pas adressé ses observations à propos des commentaires que le Syndicat national interentreprises des travailleurs de la métallurgie, de l’énergie, des communications et des activités connexes (SME) a présentés le 12 mai 2004. Ces commentaires indiquent que l’Etat ne protège pas suffisamment les travailleurs contre les pratiques antisyndicales, et font état de l’inefficacité et de la lenteur des tribunaux du travail et des inspecteurs du travail, ainsi que du nombre insuffisant de ces inspecteurs, d’où la persistance de situations contraires à la législation. Le SME soutient que, même si les dispositions du Code du travail prévoient des sanctions en cas d’actes antisyndicaux, ces sanctions ne sont pas appliquées dans la pratique. Par ailleurs, les amendes qui sont prévues ne sont pas suffisamment dissuasives. La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.

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