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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Bulgarie (Ratification: 1932)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 1996
  2. 1995
  3. 1990

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La commission a pris note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires. Se référant à son observation générale de 2000 sur les mesures destinées à lutter contre la traite des êtres humains, la commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi du 20 mai 2003 sur la traite des êtres humains et des informations concernant les mesures prises par le gouvernement en la matière. La commission a également pris note de la réponse du gouvernement aux commentaires formulés par la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie à propos de l’application de l’article 120 du Code du travail.

Article 2, paragraphe 2 c), de la conventionTravail des détenus pour le compte d’employeurs privés. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée à l’article 61 de la loi sur l’exécution des peines qui permet aux prisonniers de travailler pour des sociétés commerciales, d’autres entités juridiques et des particuliers dans les conditions prévues par le ministre de la Justice. Elle avait rappelé que, pour être compatible avec l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, qui interdit expressément de concéder ou de mettre à la disposition de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées des prisonniers condamnés, le travail de ces derniers doit s’effectuer dans des conditions proches d’une relation de travail libre; cela suppose nécessairement le consentement formel de l’intéressé, ainsi que d’autres garanties et sauvegardes quant aux éléments essentiels d’une relation de travail libre, comme le salaire, la sécurité sociale, etc. (voir paragr. 119 et 128 à 143 du rapport général de la commission à la 89e session de la Conférence internationale du Travail de 2001).

Dans ses rapports, le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises que le travail des prisonniers était un droit, non une obligation. A cet égard, il renvoie aux articles 24(1) et 64 de la loi sur l’exécution des peines, aux termes desquels les prisonniers ont droit à un emploi convenable qui devrait être attribué par l’administration pénitentiaire en fonction des possibilités existantes, eu égard à l’âge, au sexe, à l’état de santé, à la capacité de travail et aux besoins de réinsertion du prisonnier. Le gouvernement indique que le travail des prisonniers est volontaire, qu’il soit exécuté à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire ou à l’extérieur, et que le travail pour des compagnies privées n’est possible que si les intéressés y consentent expressément par écrit et si l’employeur respecte les normes de sécurité et de santé au travail.

La commission note néanmoins que l’article 38(a) de la loi sur l’exécution des peines prévoit expressément que les prisonniers sont tenus d’effectuer les tâches qui leur sont assignées par l’administration pénitentiaire, et que l’article 76 de la même loi prévoit des sanctions disciplinaires si les prisonniers ne s’acquittent pas de l’obligation de travailler ou d’autres obligations. En outre, la commission note que, aux termes de l’article 66(1) des règles sur l’exécution des peines, tous les prisonniers ont l’obligation de travailler s’ils y sont physiquement aptes. Il ressort des dispositions législatives susmentionnées que, en règle générale, les prisonniers qui ont fait l’objet d’une condamnation sont obligés de travailler, même s’ils ont droit de bénéficier d’un emploi convenable, conformément aux articles 24(1) et 64 de la loi sur l’exécution des peines.

Par conséquent, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer, s’agissant de l’article 61 de la loi sur l’exécution des peines mentionné plus haut, quelles dispositions sont prises pour s’assurer que les prisonniers consentent librement à travailler pour des employeurs privés, afin qu’un refus de travailler ne risque pas d’entraîner de sanctions, notamment une perte de privilèges ou d’autres avantages. Prière également de transmettre copie de l’ordonnance de 1991 sur la rémunération des prisonniers (ordonnance du ministre de la Justice no LS-03-416) à laquelle le gouvernement renvoie dans son rapport, et copie de tout autre texte du ministère de la Justice qui concerne les conditions dans lesquelles les prisonniers peuvent travailler pour des employeurs privés, texte mentionné à l’article 61(1) de la loi sur l’exécution des peines. Dans son rapport, le gouvernement se réfère à l’accord conclu entre l’administration d’une institution pénitentiaire et une compagnie privée pour recourir au travail des prisonniers; la commission lui saurait gré de transmettre un exemplaire de cet accord.

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