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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 - Brésil (Ratification: 2002)

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Demande directe
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La commission prend note avec intérêt du premier rapport détaillé du gouvernement, élaboré avec la participation de la Fondation nationale de l’Indien (FUNAI), et de ses annexes particulièrement complètes, qui attestent de l’attention portée par le gouvernement à l’application de la convention.

1. Législation. Dans ses plus récents commentaires concernant la convention no 107, la commission avait noté que le pouvoir exécutif avait adressé au Congrès national une proposition de consolidation de la législation indigène, qui réunirait ainsi la quasi-totalité des dispositions constitutionnelles en la matière et constituerait le cadre de la politique indigène au Brésil. La commission note que cette législation n’a pas encore été consolidée. Elle exprime l’espoir que le gouvernement tiendra compte, dans le processus de discussion de cette consolidation, de la ratification récente de la convention no 169 et, en particulier, de son article 6, aux termes duquel les gouvernements doivent consulter les peuples intéressés, par des procédures appropriées et en particulier à travers leurs institutions représentatives, chaque fois que l’on envisage des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement. La commission invite le gouvernement à faire appel, s’il le juge nécessaire, à l’assistance technique du BIT pour cette procédure de consolidation de la législation, de manière à assurer la compatibilité entre les différents projets et la convention.

2. Article 1 de la conventionSentiment d’appartenance à une entité indigène ou tribale. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, il existe aujourd’hui au Brésil environ 400 000 Indiens, qui se répartissent entre 220 peuples parlant au total plus de 180 langues. La commission note que la loi du 19 décembre 1963 sur le statut de l’Indien (no 6001) énonce sous son article 3, les définitions suivantes aux fins de son application: «Indien ou Sylvicole: tout individu d’origine et d’ascendance précolombienne qui s’identifie et est identifié comme appartenant à un groupe ethnique dont les caractéristiques culturelles le distinguent de la société nationale». La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer précisément comment s’applique cet article de la convention dans le cadre des différents recensements effectués dans le pays pour déterminer le nombre d’indigènes qui y vivent. Elle le prie de fournir des informations sur les peuples indigènes non recensés, notamment sur les mesures prises ou envisagées pour éviter le contact de ces peuples indigènes avec des groupes qui leur sont étrangers, tels que les industriels du bois ou les missions religieuses, si ce contact n’est pas désiré.

3. La commission note que, toutefois, l’article 231 de la Constitution fédérale de 1988 reconnaît l’organisation sociale, les coutumes, les langues, les croyances et traditions des peuples indigènes, de même que les droits originaux sur les terres qu’ils occupent traditionnellement. La loi no 6001 susmentionnée, encore en vigueur, définit sous son article 1 la situation juridique des «Indiens ou Sylvicoles des communautés indigènes, en vue de préserver leur culture et de les intégrer progressivement et de manière harmonieuse à la communauté nationale». La commission tient à signaler au gouvernement que la disposition de l’article 1, comme d’autres de la loi susmentionnée, est contraire à l’esprit et aux principes établis par la convention, dont le préambule dispose: «considérant que, étant donné l’évolution du droit international depuis 1957 et l’évolution qui est intervenue dans la situation des peuples indigènes et tribaux dans toutes les régions du monde, il y a lieu d’adopter de nouvelles normes internationales sur la question en vue de supprimer l’orientation des normes antérieures, qui visaient à l’assimilation; prenant acte de l’aspiration des peuples en question à avoir le contrôle de leurs institutions, de leurs modes de vie et de leurs développements économiques propres et à conserver et à développer leurs identités, leurs langues et leurs religions dans le cadre des Etats où ils vivent (…)». La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra en considération ces commentaires au stade de la consolidation de la législation en matière indigène et qu’il la tiendra informée à cet égard.

4. Articles 2 et 33. Action coordonnée et systématique, avec la participation des peuples intéressés. La commission note que la Fondation nationale de l’Indien (FUNAI) et le ministère public fédéral sont responsables de la défense des droits des indigènes et qu’il leur incombe, conjointement avec la Coordination générale de la défense des droits indigènes (CGDDI), de recevoir et d’assurer le traitement des plaintes dénonçant des agressions aux droits des indigènes. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que les articles 2 et 33 de la convention prévoient une action coordonnée et systématique, avec la participation des peuples indigènes, en vue de protéger les droits de ces peuples, ces articles prévoyant en outre que les programmes affectant les peuples intéressés doivent inclure: a) la planification, la coordination, la mise en œuvre et l’évaluation, en coopération avec eux, des mesures prévues par la convention; et b) la soumission aux autorités compétentes de propositions de mesures législatives et autres et le contrôle de l’application de ces mesures en coopération avec eux. Cela veut dire que la convention énonce que la participation des peuples indigènes aux mesures qui les concerne doit se faire du stade de leur conception jusqu’au stade de leur évaluation. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de la participation des peuples indigènes au sein de la FUNAI, et sur le rôle joué par la FUNAI dans l’adoption d’une législation ou de programmes qui affectent les peuples indigènes, en précisant de quelle manière la FUNAI intervient dans l’adoption de cette législation et, par exemple, de quelle manière elle est intervenue dans ce domaine au cours de la période couverte par le prochain rapport. En substance, la commission saurait gré au gouvernement de faire savoir de quelle manière est assurée la coordination des programmes existants avec la participation des peuples indigènes à tous les stades, de la planification jusqu’à l’évaluation, conformément à ce que prévoient les articles 2, paragraphe 1, et 33, paragraphe 2 a) et b), de la convention.

5. Article 4. Mesures spéciales. La commission note qu’il a été crée un «Groupe de coopération technique interministériel», dont la FUNAI fait partie, pour déterminer les priorités et les mesures d’urgence en ce qui concerne les peuples indigènes. Prière de fournir des informations sur les priorités établies et les actions menées. Prière d’indiquer si la situation sanitaire des enfants indigènes, notamment dans les zones où le taux de mortalité et la malnutrition sont particulièrement prépondérants, a été incluse dans lesdites priorités, en coordination avec la politique du ministère de la Santé.

6. Article 5. La commission prend note de la mesure provisoire MP 2186-16, du 23 août 2001, qui instaure sous son chapitre 3, la protection des connaissances traditionnelles des peuples indigènes, à travers le Conseil de gestion et de patrimoine génétique (CGEN) avec la participation de la FUNAI. Prière d’indiquer si, par exemple, des titres de propriété intellectuelle ont été déposés en faveur des communautés indigènes et si ces communautés en tirent des avantages.

7. Article 6. Consultations. La commission note que la Constitution fédérale prévoit (sous son article 231, alinéa 3), que la mise en valeur des ressources hydriques, y compris de leur potentiel énergétique, la prospection et l’exploitation des richesses minières dans les terres indigènes ne peuvent s’effectuer qu’avec l’autorisation du Congrès national, les communautés affectées ayant été entendues et celles-ci étant assurées d’une participation, dans les formes prévues par la loi, aux résultats d’une telle exploitation. Notant que ces dispositions se réfèrent à la consultation en ce qui concerne les ressources naturelles, la commission reviendra sur cette question à propos de l’article 15 de la convention. L’article 6 a une portée bien plus générale et se réfère à la procédure. Cet article prévoit en effet la consultation des peuples indigènes dès lors que sont envisagées des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement. Prière de fournir des informations sur la manière dont la législation prévoit la consultation des peuples indigènes dès lors que sont envisagées des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher, conformément à l’article 6, paragraphe 1 a), de la convention. Prière également de fournir des informations sur la manière dont ces consultations sont menées, notamment au regard des principes fondamentaux selon lesquels ces consultations, prévues à l’article 6, doivent intervenir à titre préalable, par le canal des institutions représentatives et selon des procédures appropriées.

8. Article 7. Participation. Selon le rapport du gouvernement, ce sont les peuples indigènes qui ont le plus grand intérêt à la protection de leurs territoires, si bien que toutes les initiatives de surveillance et de protection des territoires indigènes associent des membres de ces communautés. Le gouvernement évoque quelques exemples d’une telle participation, avec les Indiens Kapayo, dans l’Etat de Para. La commission souhaiterait disposer à cet égard d’informations détaillées sur la manière dont est assurée la participation de peuples indigènes à l’administration des zones forestières publiques, si la législation prévoit une telle participation dans tous les cas et s’il existe des exceptions; si des études ont été menées en coopération avec les peuples intéressés pour évaluer les répercussions sociales, spirituelles, culturelles et environnementales des activités de développement menées sur les territoires que ces peuples occupent ou utilisent d’une certaine manière.

9. Articles 8 à 12. Administration de la justice. La commission note que la Constitution fédérale dispose sous son article 232 que les Indiens, leurs communautés et leurs organisations sont reconnus comme parties légitimes dans toutes procédures engagées pour la défense de leurs droits et intérêts, le ministère public intervenant dans tous les actes de la procédure. La commission note cependant que les articles 7 à 11 du Statut de l’Indien, intitulés «de l’assistance ou tutelle», instaurent une tutelle légale des peuples indigènes et de leurs membres. De même, selon l’article 9 dudit statut, tout Indien peut demander au juge compétent la levée du régime tutélaire en ce qui le concerne, de manière à être pleinement investi de la capacité civile, dès lors qu’il réunit les conditions suivantes: âge minimum de 21 ans; connaissance de la langue portugaise; habilitation à l’exercice d’une activité utile dans la communauté nationale; compréhension raisonnable des us et coutumes de la communauté nationale.

10. La commission note que, sous son article 56, le Statut de l’Indien prévoit que, en cas de condamnation d’un indigène pour infraction pénale, la peine doit être atténuée dans son application, le juge devant prendre en considération le degré d’intégration de l’intéressé. L’article 57 prévoit que l’application de sanctions pénales ou disciplinaires à l’égard de membres de groupes tribaux est tolérée en accord avec leurs institutions dès lors que ces sanctions ne revêtent pas un caractère cruel ou infamant, la peine de mort étant exclue en toutes circonstances.

11. La commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait que la question de la tutelle légale de l’Union sur les peuples indigènes, tout en constituant un certain degré de protection pour ces peuples indigènes, entre d’une certaine manière en conflit direct avec la convention et avec l’article 231 de la Constitution fédérale, tel que mentionné au paragraphe 3, cité plus haut, même si les indigènes peuvent obtenir de leur propre chef que cette tutelle soit levée. Cette tutelle apparaît contraire, par exemple à l’article 8, paragraphe 3, de la convention, aux termes duquel l’application des paragraphes 1 et 2 du même article ne doit pas empêcher les membres des peuples indigènes d’exercer les droits reconnus à tous les citoyens et d’assumer les obligations correspondantes. Prière d’indiquer quels pourcentages de membres de populations indigènes sont soumis à une tutelle légale et quelles sont les conséquences de la levée de cette tutelle part rapport aux droits consacrés par la convention. Réitérant sa précédente observation, la commission espère que le gouvernement tiendra compte de ces commentaires lorsqu’il révisera sa législation sur les peuples indigènes, et qu’il la tiendra informée à cet égard.

12. La commission note également qu’il semble exister une contradiction entre l’article 9 du Statut de l’Indien et l’article 12 de la convention, lequel dispose que les peuples intéressés doivent bénéficier d’une protection contre la violation de leurs droits et pouvoir engager une procédure légale, individuellement ou par l’intermédiaire de leurs organes représentatifs, pour assurer le respect effectif de ces droits et que les membres de ces peuples doivent pouvoir, dans une telle éventualité, comprendre et se faire comprendre, au besoin grâce à un interprète ou par d’autres moyens efficaces. Or l’article 9 du Statut de l’Indien exige de maîtriser la langue portugaise pour obtenir la levée de la tutelle légale, alors que l’article 12 de la convention fonde le droit, individuel ou collectif, d’agir en justice en utilisant sa propre langue. La commission estime qu’il n’est pas compatible avec la convention d’exiger d’un individu qu’il maîtrise la langue portugaise pour obtenir la levée de la tutelle légale et la capacité d’agir en justice dans sa langue. Il serait plus conforme à la convention que les membres des peuples indigènes puissent agir en justice en bénéficiant pour cela de l’assistance et de la protection de la FUNAI ou du ministère public d’une modalité autre que la tutelle légale. La commission saurait gré au gouvernement de faire savoir si des études ont été menés à ce propos et de faire connaître son avis sur ce paragraphe, dans la perspective de formules autres que la tutelle légale.

13. Terres. La commission note que les critères d’identification et de délimitation des terres indigènes sont définis dans le décret no 1775/96 et l’ordonnance no 14/MJ de 1996, toutes les opérations de délimitation étant menées conformément au Manuel de normes techniques de délimitation des terres indigènes. Elle note qu’à l’heure actuelle plus de 70 pour cent des terres reconnues comme indigènes au Brésil sont délimitées et enregistrées. Elle note en outre que 90 pour cent des terres délimitées ou en cours d’homologation sont situées en Amazonie. Prière d’indiquer de quelle manière est appliqué l’article 14 3) de la convention, s’agissant des procédures prévues par le système juridique national pour examiner les revendications des peuples intéressés en matière de terres. La commission fait observer que le problème ne concerne pas tant la délimitation ou l’enregistrement de ces terres, mais plutôt la manière de faire respecter leur intégrité dans la pratique, comme elle l’a relevé précédemment à propos de la convention no 107, eu égard au problème que pose la présence de propriétaires privés et aussi d’entreprises forestières, agricoles et d’élevage sur les territoires indigènes. Elle saurait donc gré au gouvernement de préciser quelles proportions du total des terres délimitées et enregistrées sont exemptes de tout conflit et permettent aux peuples indigènes de vivre en paix et, par opposition, quelles superficies font l’objet de contestation et ne permettent pas à ces populations d’exercer pacifiquement leurs droits sur ces terres. Elle le prie enfin d’exposer la stratégie prévue pour résoudre ces problèmes, comme le dispose la convention.

14. Raposa do Sol. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires concernant la convention no 107, informations qui concernent la décision du Tribunal fédéral suprême d’homologuer de manière discontinue les terres indigènes de la région de Raposa do Sol et de Roraima et qui précisent que la FUNAI et le ministère public fédéral étudient actuellement des solutions pour éviter que la réserve ne se trouve délimitée en plusieurs îlots. Prière de tenir la commission informée de l’évolution de la situation, et en particulier sur les conflits entre producteurs agricoles et indigènes. Dans la même observation, la commission a pris note de la persistance, d’après certaines informations, de certains problèmes graves déclenchés par la construction d’une base militaire à Roraima, contre la volonté de la tribu des Yanomanis, qui s’en déclare très sérieusement affectée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de cette question.

15. Article 15. Consultation et ressources naturelles. S’agissant de l’exploitation des ressources forestières, la commission note qu’une mesure provisoire no 2.166-67 de 2001 prévoit une modification du Code forestier du Brésil tendant à permettre l’exploitation des ressources forestières sur les terres indigènes, le plan de gestion des ressources forestières devant être examiné par la FUNAI et par l’Ibama. S’agissant de la prospection et de l’exploitation des ressources minières, la commission prend note des informations concernant le monopole de l’Union dans ce domaine, monopole en vertu duquel ces richesses ne peuvent être prospectées ou exploitées qu’avec l’autorisation du Congrès, les communautés affectées ayant été entendues. Le gouvernement déclare dans son rapport que cette question est extrêmement complexe, eu égard aux intérêts publics et privés en jeu. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir au courant de la manière dont la législation organise les consultations prévues à l’article 15 de la convention pour assurer que les intérêts des peuples indigènes en la matière ne soient pas lésés et que ces peuples soient consultés préalablement à tout programme de prospection ou d’exploitation et tirent parti, autant que possible, des avantages découlant de ces activités et reçoivent une indemnisation équitable pour tout dommage qu’ils peuvent en subir. Prière de donner des informations sur la participation des peuples indigènes aux avantages d’une telle exploitation et sur leurs indemnisations en cas de dommages, conformément à cet article de la convention et à l’article 231 de la Constitution fédérale.

16. Article 16. Déplacements. La commission note que l’article 231, alinéa 5, de la Constitution fédérale interdit le déplacement de groupes indigènes de leurs terres sauf, sur avis du Congrès national, en cas de catastrophe ou d’épidémie exposant ces populations à des risques, ou dans l’intérêt de la souveraineté du pays, après délibération du Congrès national, le retour immédiat sur les terres dès la cessation du risque étant garanti en tout état de cause. Prière d’indiquer si des déplacements ont été effectués pendant la période couverte par le prochain rapport, en précisant, le cas échéant, dans quelles conditions.

17. Article 18Protection contre les intrusions en terres indigènes. La commission note que diverses initiatives ont été prises par la FUNAI, en concertation avec les indigènes, contre les intrusions de prospecteurs d’or indépendants («garimpeiros»), initiatives qui se poursuivent dans la zone de Roraima. Cette question est examinée depuis plusieurs années dans le cadre de la convention no 107. Prière de donner des informations sur les occupations illégales de terres par des garimpeiros de même que par des concessionnaires qui, parfois, acquièrent illégalement des terres indigènes. Prière d’indiquer de quelle manière il est assuré, dans le cadre de l’enregistrement de ces terres, qu’elles ne peuvent être aliénées à des particuliers ni utilisées par ceux-ci sans consultation préalable des peuples indigènes.

18. La commission prend note des documents annexés au rapport du gouvernement faisant état d’actes de violence (y compris de meurtres) sur des indigènes pour des questions de terres. De nombreux indigènes ont ainsi été assassinés, par exemple des représentants des communautés de Rondonia ou des indigènes Pataxó à Hã-Hã-~Hãe, ou encore parmi la communauté Truká, du nord-est du Brésil, en 2005, où le chef de la communauté et son fils ont été assassinés. La FUNAI, qui s’occupe de ces affaires, déclare que ces crimes ne constituent pas des faits isolés. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises pour prévenir les crimes liés à des conflits fonciers et que leurs auteurs soient identifiés et que des sanctions dissuasives soient imposées.

19. Article 19. Programmes agraires nationaux. La commission note que, en 2004, des représentants du gouvernement fédéral et des organisations indigènes ont constitué, avec la participation d’agents financiers, un groupe de travail destiné à faciliter l’accès des peuples indigènes aux crédits agricoles. La complexité dans ce domaine tient à ce que non seulement le processus d’attribution des titres sur les terres n’est pas encore achevé, mais aussi à ce que les peuples indigènes ne sont pas propriétaires de ces terres mais usufruitiers. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de la suite donnée à cette question, de même que sur l’évolution du programme d’assistance technique et de vulgarisation des techniques agricoles.

20. Article 20. Recrutement et conditions d’emploi. La commission saurait gré au gouvernement d’exposer les principaux problèmes d’application de cet article s’agissant des travailleurs indigènes et du rôle joué par la FUNAI dans ce domaine dans le cas où les Indigènes qui ne sont pas soumis à tutelle. Prière de fournir des informations sur l’action déployée par l’inspection du travail pour assurer l’application de cet article de la convention à l’égard des travailleurs indigènes.

21. La commission rappelle que, dans sa précédente observation relative à la convention no 107, elle avait pris note avec intérêt du Pacte communautaire sur les droits sociaux dans les relations de travail indigènes, conclu le 2 mai 2002 entre les représentants indigènes, le gouvernement du Mato Grosso do Sul, la FUNAI, d’autres institutions de l’Etat, l’ordre des avocats du Brésil, le Conseil indigéniste missionnaire régional et les entreprises de l’Etat du Mato Grosso do Sul. Ce pacte, tout en ménageant la possibilité de contracter individuellement, instaure le système de l’embauche collective de travailleurs indigènes à travers un contrat d’équipe qui doit être enregistré à la Direction du travail et de la prévoyance sociale en mentionnant les lois applicables. Ce pacte prévoit une amende de 100 UFIRS par travailleur et par infraction en cas d’inexécution de l’une quelconque de ses clauses - amende dont le produit est reversé aux communautés indigènes - et comporte d’autres dispositions relatives notamment à l’examen médical, au nombre de travailleurs, aux périodes d’interruption et à la promotion de ce type de contrat. La commission avait exprimé l’espoir que ce type de contrat contribuerait efficacement à lutter contre l’emploi illégal des indigènes dans l’Etat du Mato Grosso do Sul. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’utilisation de ce type de contrat dans la pratique, en précisant si un nombre significatif d’entreprises ont signé des contrats d’équipe et en précisant les problèmes éventuellement rencontrés, les infractions constatées et les sanctions prises, de même que tout autre élément pouvant contribuer à mieux apprécier les résultats de cette formule dans la pratique. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement au sujet des activités déployées par la CGDDI pour les indigènes du Mato Grosso do Sul, on dénombre environ 400 jugements des tribunaux du travail au sujet d’indigènes et des accords d’indemnisation ou d’inscription rétroactive ont été conclus. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à ce sujet et de préciser si, dans la réalité, il arrive que des travailleurs indigènes soient soumis à des pratiques relevant du travail forcé dans le Mato Grosso et dans le Mato Grosso do Sul, ou encore dans d’autres régions.

22. Articles 21 à 23. Formation professionnelle, artisanat et industries rurales. La commission prend note des divers programmes évoqués et des initiatives du Service d’appui aux petites et moyennes entreprises (SEBRAE) et du Service national d’apprentissage industriel (SENAI). La commission note également que l’UNESCO a conclu un contrat de coopération avec la FUNAI pour la valorisation et le renforcement des cultures indigènes du Brésil. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée des mesures prises pour donner effet à ces articles.

23. Sécurité sociale et santé. La commission note que, depuis 1999, la santé des indigènes rentre dans les compétences du ministère de la Santé, notamment à travers la Fondation nationale de la santé (FUNASA). Il en résulte que la structure d’appui que la FUNAI entretenait dans ce domaine à travers son réseau de «Casa do Indio» relève désormais de la FUNASA et que les compétences exercées dans ce domaine par la FUNAI ne sont plus essentielles. L’un des graves problèmes qui se pose, c’est qu’il n’existe pas de partage des données entre la FUNASA et la FUNAI qui permettrait d’assurer un suivi intégral de ces populations. Les données de la FUNASA font ressortir des problèmes de malnutrition infantile qui ne se limitent pas aux régions indigènes du Mato Grosso do Sul mais se posent au contraire dans d’autres Etats. Le taux de mortalité infantile est plus élevé chez les indigènes que chez les Brésiliens blancs ou noirs. C’est dans les communautés du Alto Rio Juruá (AC), de Xavante (MT) et de Rio Tapajós (PA) que l’on relève les taux de mortalité infantile les plus graves. De plus, dans l’Etat du Maranhão, au cours du seul mois de mars 2005, 14 enfants guajajara sont morts de malnutrition d’après les données de la FUNASA. La commission observe que le problème est particulièrement complexe et que les taux de mortalité infantile indigène et les taux de décès par malnutrition sont particulièrement élevés dans tous les Etats. La commission ne peut que relever que la FUNASA est un organe du ministère de la Santé qui, apparemment, n’a aucune spécialisation en matière de peuples indigènes lui permettant de traiter de problèmes sérieux avec une vision intégrale. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si les mesures d’urgence dont il avait fait mention précédemment prévoient une coordination entre la politique de la FUNAI et celle du ministère de la Santé et, à défaut, elle prie instamment le gouvernement de faire le nécessaire, le plus tôt possible, pour rétablir le fonctionnement du système de santé en ce qui concerne les villages indigènes. Elle lui saurait gré de fournir des informations à cet égard, notamment sur l’action déployée sur ces deux institutions - de manière coordonnée - devant les problèmes de santé publique que constituent les décès par suite de malnutrition ou de naissance prématurée, problèmes qui sont liés à d’autres questions telles que leur maintien - essentiel pour leur survie - sur les terres qu’ils occupent traditionnellement et les contacts avec la société dominante.

24. Education et moyens de communication. La commission note que, d’après un rapport publié par le PNUD en 2004 à propos de la démocratie en Amérique latine, intitulé «Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos», des progrès importants ont été enregistrés dans plusieurs pays en termes de protection des droits des indigènes et plusieurs constitutions nationales reconnaissent le caractère multinational et pluriethnique de leur société, même si la législation reste lacunaire dans ce domaine et si les langues indigènes ne sont toujours pas reconnues officiellement. Il est mentionné au chapitre 23 qu’au Brésil aucune des langues indigènes n’a été reconnue comme langue officielle de l’Etat. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière le développement et la pratique des langues indigènes sont encouragés et de la tenir informée de l’application dans la pratique des articles 26 à 31 de la convention.

25. Article 33. Contacts et coopération à travers les frontières. La commission prend note du projet de protection des terres et des peuples indigènes de l’Amazonie (PPTAL) dans le cadre du Projet pilote de protection des forêts tropicales, sous la présidence de la FUNAI. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si les pays limitrophes et leurs peuples indigènes participent, par-delà les frontières, à ce processus ou à d’autres projets communs. Elle note également que, selon le gouvernement, on étudie actuellement la possibilité de mener des opérations conjointes entre le Brésil et la République bolivarienne du Venezuela pour réprimer l’exploitation illégale de ressources minières dans les terres indigènes. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de l’évolution des discussions avec la République bolivarienne du Venezuela et des accords éventuellement conclus pour assurer la protection prévue par la convention aux peuples qui vivent des deux côtés de la frontière.

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