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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 125) sur les brevets de capacité des pêcheurs, 1966 - Brésil (Ratification: 1970)

Autre commentaire sur C125

Observation
  1. 2012
  2. 2007
  3. 1990
Demande directe
  1. 2018
  2. 2005
  3. 1997
  4. 1992
  5. 1991
  6. 1990

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La commission prend note des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement, notamment de l’adoption de diverses lois et réglementations telles que la loi no 9.537 du 11 décembre 1997 (LESTA), la loi no 9.432 du 8 janvier 1997 (REB), l’instruction normative no 14 du 29 octobre 1999, l’instruction interdépartementale no 14 du 13 juillet 1999, l’instruction interdépartementale no 19 de 2000 et la NORMAM-13 de 2000 concernant l’admission, l’immatriculation, la formation et la qualification professionnelle des gens de mer. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 5, paragraphe 2, de la convention. Depuis de nombreuses années, la commission formule des commentaires sur l’absence de disposition explicite prévoyant que tous les bateaux de pêche de plus de 100 tonneaux de jauge brute doivent avoir à bord un second breveté. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’en vertu de la législation nationale (à savoir de la NORMAM-13 du Département des ports et des côtes et de l’instruction normative no 14 du 29 octobre 1999 émanant du ministère de l’Agriculture et portant sur l’immatriculation des pêcheurs professionnels) tous les membres de l’équipage doivent être titulaires d’un brevet. Toutefois, la commission n’a trouvé dans ces textes aucune disposition donnant effet à la prescription spécifique contenue dans cet article de la convention. Elle espère que le gouvernement prendra, dans les meilleurs délais, les mesures voulues pour mettre la législation en conformité avec la convention.

Article 6, paragraphe 1. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas d’âge minimum pour devenir patron d’un bateau de pêche, et que l’âge minimum est de 18 ans pour devenir mécanicien. Rappelant qu’aux termes du présent article de la convention l’âge minimum prescrit par la législation nationale pour la délivrance d’un brevet de capacité ne doit pas être inférieur à 19 ans pour les seconds et à 20 ans pour les patrons et les mécaniciens, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à la convention sur ce point.

Article 9. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement, en vertu de la législation nationale (de la NORMAM-13 et de la loi no 9.537 de 1997), toutes les catégories de l’équipage des bateaux de pêche ont accès à des formations et peuvent obtenir une qualification par le biais des centres de formation maritime. Toutefois, la commission souhaiterait que le gouvernement indique quelle disposition prévoit qu’il faut avoir travaillé au moins trois ans dans la chambre des machines pour obtenir un brevet de mécanicien, point sur lequel la commission formule des commentaires depuis un certain temps. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour que la convention soit pleinement appliquée en la matière.

Articles 14 et 15. La commission se félicite des informations communiquées par le gouvernement qui décrivent le système d’inspection et les mesures d’application prévues par la législation. Elle note en particulier l’adoption de la loi no 9.537, qui prévoit des sanctions en cas d’infraction à la législation destinée à mettre en œuvre la convention, de l’instruction interdépartementale no 14 du 13 juillet 1999 portant création de l’Unité spéciale de l’inspection du travail pour les questions portuaires et maritimes et d’autres unités régionales, ainsi que de l’instruction départementale no 19 du 27 septembre 2000 sur les procédures de contrôle des conditions de travail. De plus, elle prend note des explications du gouvernement sur la situation actuelle de l’emploi dans le secteur de la pêche et sur les objectifs de l’inspection du travail dans ce secteur.

Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations à jour sur l’application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports d’inspection ou d’autres documents pertinents émanant de l’Unité spéciale de l’inspection du travail pour les questions portuaires et maritimes et mettant en évidence le nombre et la nature des infractions recensées, des statistiques sur la composition et la capacité de la flotte de pêche du pays, sur le nombre de brevets de capacité délivrés chaque année, etc.

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