ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 2002)

Autre commentaire sur C111

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Partie continentale de la Tanzanie

1. Article 1 de la convention. Interdiction de discrimination. La commission note que la loi de 2004 sur l’emploi et les relations du travail (ELRA) n’est apparemment pas encore entrée en vigueur. Elle note que l’ELRA sera applicable, dans la partie continentale de la Tanzanie, aux salariés du public et du privé, exception faite des membres des forces armées, du corps de police, des services pénitentiaires et du service national (art. 2(1)(i-iv)). Elle note avec intérêt que l’article 7 de l’ELRA instaure une protection contre la discrimination directe ou indirecte fondée sur chacun des critères visés à l’article 1, paragraphe 1 a), aussi bien à travers la politique de l’emploi que dans les pratiques qui s’y rapportent et que cet article prescrit aux employeurs de promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions de l’ELRA relatives à la non-discrimination et à l’égalité de chances, y compris sur toute affaire touchant à l’application de ces dispositions qui aurait été traitée par les institutions compétentes en matière de travail, notamment par l’inspection du travail ou les tribunaux du travail.

2. Critères supplémentaires. La commission note que les articles 7(4) et 8 de l’ELRA énoncent aussi l’interdiction de la discrimination sur la base d’un certain nombre de critères autres que ceux prévus à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Il s’agit notamment de la nationalité, des responsabilités familiales, du handicap, de la séropositivité, de l’âge, du statut social et, enfin, de l’appartenance à une association de travailleurs ou d’employeurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il considère que ces critères supplémentaires rentrent dans le champ de la convention en vertu de l’article 1, paragraphe 1 b), de cet instrument.

3. Discrimination fondée sur le sexe.  Harcèlement sexuel. Rappelant son observation générale de 2002 à ce propos, la commission prend note des amendements apportés en 1998 à la loi de 1998 portant dispositions spéciales sur les délits sexuels, à travers les articles 148(D)(1) et 138(D)(3), qui qualifient pénalement le harcèlement sexuel d’une manière générale et aussi celui qui revêt la forme d’un chantage sexuel («quid pro quo»). Elle note que l’article 7(5) de l’ELRA interdit le harcèlement sexuel mais ne le définit pas. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application et l’exécution des dispositions susvisées dans la pratique, notamment sur toute décision des instances administratives ou judiciaires en la matière.

4. Article 1, paragraphe 2. Distinctions fondées sur les exigences propres à l’emploi. La commission note qu’aux termes de l’article 13(3) de la loi de 1999 sur l’emploi et la promotion dans les services publics «il sera légal pour le service d’accorder la préférence à des citoyens et, en procédant à de telles nominations, le service tiendra compte des diplômes, du parcours, de la personnalité et des antécédents de carrière du candidat, d’une part, et de l’économie nationale, d’autre part, et accordera sa préférence en conséquence». Considérant que des critères tels que le parcours, la personnalité et les antécédents de carrière peuvent comporter un risque de discrimination fondée sur la race, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique.

5. Article 2. Mesures de promotion de l’égalité de chances et de traitement. La commission note avec intérêt que, en vertu de l’article 7 de l’ELRA, les employeurs sont tenus de déposer des plans de promotion de l’égalité de chances et d’élimination de la discrimination sur le lieu de travail auprès du Haut Commissaire au travail et que des mesures positives sont autorisées dans ce cadre. Elle prie le gouvernement d’indiquer si la réglementation concernant l’enregistrement des plans sur l’égalité de chances prévus à l’article 98 de l’ELRA a été adoptée et de préciser de quelle manière cette obligation est remplie dans la pratique. Elle le prie également de donner des indications sur la teneur, l’application et l’impact de ces plans sur l’égalité de chances, de même que sur le recours à des mesures positives pour promouvoir l’égalité dans la pratique, sans distinction aucune quant au sexe, à la race, à la couleur, à l’ascendance nationale, à l’origine sociale, à la religion ou à l’opinion politique.

6. Egalité entre hommes et femmes. La commission note que, selon le National Employment Policy, dans la partie continentale de la Tanzanie, les femmes représentent 54 pour cent de la population active. L’enquête intégrée de 2000-01 sur la population active, établie par le Bureau national de statistique, révèle cependant que la situation des femmes sur le marché du travail est marquée par des inégalités. Par exemple, 18,6 pour cent seulement des personnes employées par des organismes paraétatiques sont des femmes. Pour ce qui est de la situation dans l’emploi, les femmes sont sous-représentées dans la catégorie des personnes ayant un emploi rémunéré (29,3 pour cent). La commission note dans ce contexte que le cadre général d’assistance au développement mis en place par les Nations Unies (pour 2002-2006) définit comme une préoccupation fondamentale une discrimination à l’égard des femmes qui se manifeste dans un confinement stéréotypé de celles-ci dans les activités requérant le minimum de qualifications. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises en vue d’améliorer la situation des femmes dans les secteurs formel aussi bien qu’informel du marché du travail. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité d’accès des femmes et des hommes à l’emploi dans l’administration et dans les secteurs paraétatique et privé et pour promouvoir l’égalité d’accès des femmes à des activités génératrices de revenus dans l’économie informelle, de même que des statistiques permettant d’apprécier la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail.

7. Article 3 a). Collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres organismes appropriés. La commission note que, selon les indications du gouvernement, des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sur des questions d’intérêt mutuel, notamment sur l’élimination de la discrimination dans l’emploi et la profession, sont en cours. Elle souhaiterait disposer de plus amples informations sur la manière dont le gouvernement collabore avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres organismes appropriés pour promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession. Elle le prie notamment d’indiquer si le Conseil économique et social du travail a pris des mesures pour promouvoir l’application de la convention.

8. Article 3 b). Programmes d’éducation. La commission note que, selon les indications du gouvernement, une éducation et une information contre la discrimination sont dispensées aux travailleurs. Elle prie le gouvernement de donner plus d’explications sur la nature et l’étendue de telles activités.

9. Article 3 e). Orientation et formation professionnelles. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’accès à la formation professionnelle est ouvert aussi bien aux jeunes hommes qu’aux jeunes femmes. Elle souhaiterait disposer de plus d’informations sur le taux de participation des uns et des autres dans les différents secteurs de spécialisation, de même que sur les mesures prises pour promouvoir l’orientation et la formation professionnelles en faveur de toutes les catégories de population, sans considération de la race, de la couleur, de l’ascendance nationale, de la religion, de l’opinion politique ou de l’origine sociale.

10. Article 5. Mesures de protection ou d’assistance. La commission note que les employeurs ayant plus de 50 salariés et appliquant des programmes de formation professionnelle sont tenus de respecter un quota de 2 pour cent de personnes handicapées, en vertu de l’article 8 de la réglementation de 1985 sur l’emploi des personnes handicapées. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les efforts déployés pour aider les personnes handicapées à bénéficier d’une formation professionnelle et d’un emploi, en donnant plus de précisions sur l’application de ces quotas de 2 pour cent des places de formation professionnelle et d’emploi.

Zanzibar

11. Article 1. Evolution de la législation. La commission croit comprendre qu’une loi sur l’emploi a été adoptée récemment - en 2005 - pour Zanzibar. Elle prie le gouvernement d’en communiquer copie en donnant des précisions sur son entrée en vigueur.

12. Articles 2 et 3. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prises à Zanzibar pour assurer et promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi et la profession, sans discrimination fondée sur aucun des critères énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), sur la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour la promotion de l’égalité, les campagnes de sensibilisation du public, la formation professionnelle et l’application concrète de la législation et de la réglementation pertinente(s). Elle prie également le gouvernement de donner des statistiques ventilées par sexe et origine ethnique sur la population active à Zanzibar.

Partie continentale de la Tanzanie et Zanzibar

13. Article 3 d). Législation et réglementation touchant à l’application de la convention dans la fonction publique. La commission note que la loi de 1989 sur la fonction publique, qui remplace celle de 1962 du même nom, comporte un article 26(a) qui maintient en vigueur la réglementation prise en application de la loi de 1962 jusqu’à son remplacement par une nouvelle. La commission prend également note de la loi de 1990 sur la commission chargée des forces de police et des services pénitentiaires et de la loi de 1989 sur la commission chargée de l’enseignement. Pour pouvoir procéder à un examen plus complet de l’application de la convention dans la fonction publique, la commission saurait gré au gouvernement: i) de confirmer dans son prochain rapport que la législation susmentionnée est toujours en vigueur; ii) d’indiquer si elle est applicable à la fonction publique aussi bien dans la partie continentale de la Tanzanie qu’à Zanzibar; et iii) de communiquer copie de toute réglementation prise par les commissions instituées par les lois susmentionnées qui aurait un rapport avec l’application de la convention dans la fonction publique dans la partie continentale de la Tanzanie et à Zanzibar.

14. Article 4. Mesures touchant les personnes légitimement suspectées de se livrer à des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission note que le gouvernement déclare que les personnes qui se livrent à des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat peuvent faire l’objet d’enquêtes et de poursuites aboutissant à des sanctions si leur culpabilité est établie, mais il ne donne pas une définition de ces activités pouvant être considérées comme préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment se définissent ces activités.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer