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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Burundi (Ratification: 1963)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Article 1 a) de la convention. Depuis plusieurs années, la commission note que le gouvernement se réfère à la possibilité de réviser l’arrêté ministériel no 100/325 du 15 novembre 1963 portant organisation du travail pénitentiaire en vue d’exclure de son champ d’application les détenus politiques. Le gouvernement indique dans son dernier rapport de novembre 2001 que, suite à la guerre, les consultations qui avaient été menées à ce sujet ont été suspendues. Par ailleurs, le terme «détenus politiques» fait l’objet d’une polémique au niveau de la classe politique et il faut attendre la fin du débat sur cette question. La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont eu ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle prie donc le gouvernement de bien vouloir fournir des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises pour s’assurer que les personnes protégées par cette disposition de la convention ne peuvent pas être astreintes à du travail pénitentiaire obligatoire.

2. Article 1 d). Depuis de nombreuses années, les commentaires de la commission portaient sur les dispositions de l’article 231 du Code du travail en vertu desquelles le non-respect des limitations apportées au droit de grève pour assurer le fonctionnement des secteurs vitaux de l’économie pouvait être passible d’une peine de servitude pénale (art. 313 et 320). La commission note que suite à l’adoption du décret loi no 1/037 du 7 juillet 1993, le Code du travail a été révisé. Elle constate avec intérêt que, désormais, la violation des dispositions du Code du travail relatives à l’exercice du droit de grève n’est plus sanctionnée pénalement. La commission note toutefois que dans le cadre de l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a indiqué que plusieurs dirigeants syndicaux ont été emprisonnés pour avoir déclenché des grèves. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer sur quelle base ces personnes ont été emprisonnées et, le cas échéant, de fournir copie des jugements correspondants.

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