ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Burundi (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2005
  2. 2004
  3. 2003
  4. 2001
  5. 1999

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. La commission note également que la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) a envoyé des commentaires généraux quant à l’application de la convention en date du 30 août 2005 et prie le gouvernement de répondre à ces commentaires.

1. Articles 1, 2 et 3 de la convention. La commission avait noté que les sanctions prévues par le Code du travail en cas de violation des articles 1 (protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale) et 2 (protection des organisations de travailleurs et d’employeurs contre les actes d’ingérence des unes à l’égard des autres) de la convention n’étaient pas suffisamment dissuasives pour en assurer l’application. La commission avait noté que, selon le gouvernement, les dispositions en cause seraient modifiées avec la collaboration des partenaires sociaux. Les commentaires de la COSYBU indiquaient une absence de mécanismes efficaces de protection contre les actes de discrimination antisyndicale, et les plus récents commentaires de cette organisation se réfèrent à un certain nombre d’actes de discrimination antisyndicale. La commission espère que le gouvernement pourra apporter les modifications nécessaires à sa législation dans un avenir rapproché et demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard.

2. La commission note que les commentaires de la COSYBU attirent l’attention de la commission sur plusieurs violations importantes de la convention incluant des licenciements ou menaces de licenciements, mutations et emprisonnements de syndicalistes pour participation à des activités syndicales. A ce sujet, la commission rappelle que la protection accordée aux travailleurs et aux dirigeants syndicaux contre les actes de discrimination antisyndicale constitue un aspect capital du droit syndical (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragraphe 202). La commission demande au gouvernement de répondre aux commentaires de la COSYBU et de s’assurer du respect de la convention dans les entreprises ou institutions concernées.

3. Article 4. La commission avait noté que, selon le rapport du gouvernement, il n’y a qu’une seule convention collective au Burundi. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, des indications sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective ainsi que des données d’ordre pratique sur l’état de la négociation collective et notamment le nombre de conventions collectives conclues jusqu’à ce jour et les secteurs d’activité concernés.

4. Article 6. La commission avait noté le commentaire de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) selon lequel les salaires du secteur public sont exclus du champ de la négociation collective, notamment par la législation nationale, et prié le gouvernement de répondre à l’observation de la CISL en expliquant précisément comment le droit à la négociation collective de l’ensemble du personnel des établissements publics et des administrations personnalisées, y compris des fonctionnaires détachés auprès de ces institutions, était garanti. La commission avait noté que le gouvernement se réfère à l’article 1 de la loi no 1/015 du 29 novembre 2002 portant réglementation de l’exercice du droit syndical et du droit de grève dans la fonction publique, prévoyant que tous les fonctionnaires de l’Etat ont le droit de s’organiser librement en syndicats pour la promotion de la défense de leurs intérêts professionnels; cette disposition légale ne permet pas de déterminer si les salaires et autres conditions de travail dans l’ensemble du secteur public sont exclus du champ de la négociation collective et demande au gouvernement de lui fournir des indications à cet égard.

5. En outre, rappelant que la convention s’applique aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat, la commission demande au gouvernement de lui préciser si sont encore en vigueur des dispositions impliquant des restrictions au champ de la négociation collective de l’ensemble des fonctionnaires publics au Burundi, notamment en ce qui concerne la fixation des salaires, comme: 1) l’article 45 du décret-loi no 1/23 du 26 juillet 1988, prévoyant que le conseil d’administration des établissements publics fixe, après approbation du ministre de tutelle, le niveau de rémunération des emplois permanents et temporaires et détermine les conditions d’engagement et de licenciement; et 2) l’article 24 du décret-loi no 1/24, prévoyant que le conseil d’administration des établissements publics fixe le statut du personnel de l’administration personnalisée sous réserve de l’approbation du ministre compétent. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir des indications spécifiques concernant tout accord conclu dans le secteur public sur les conditions d’emploi, y compris les salaires.

La commission espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans sa dernière demande directe.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer