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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 - Burundi (Ratification: 1963)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note qu’un nouveau Code du travail a été adopté le 7 juillet 1993. Ce code ne prévoit pas l’interdiction du travail de nuit pour les femmes. Elle note que, si les femmes enceintes bénéficient d’une protection particulière en matière de conditions de travail en vertu des articles 122 à 125 dudit code, seuls les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans sont aujourd’hui sujets à une interdiction de travail de nuit selon l’article 119 du même code. Le gouvernement indique dans son rapport que le législateur burundais a privilégié le principe de l’égalité des sexes dans l’emploi et dans le travail conformément à l’article 6 du Code du travail. La commission ne peut donc que constater que la législation en vigueur ne donne plus aucun effet aux dispositions de la convention.

La commission rappelle que le gouvernement est tenu de se conformer aux obligations découlant de la convention. Elle demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre sa législation ainsi que sa pratique en conformité avec la convention, et d’informer dans son prochain rapport des progrès accomplis à cette fin. Cependant, la commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle il envisage de ratifier la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990. Elle prie donc le gouvernement de la tenir informée de toute décision prise à cet effet et éventuellement en vue de la dénonciation de la convention nº 89.

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