ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Rwanda (Ratification: 1981)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 de la convention. Politique nationale. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un plan d’action quinquennal en matière de travail des enfants est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de ce plan dès son adoption.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait noté que l’article 2 du Code du travail définit le terme «travailleur» comme toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne, physique ou morale, publique ou privée. Elle avait ainsi souligné que le Code du travail ne s’applique pas au travail pour le propre compte d’une personne. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’au Rwanda les enfants travaillent surtout comme des travailleurs indépendants. Le gouvernement indique également que la qualité de travailleur salarié ou indépendant n’est pas un préalable aux interventions menées par les inspecteurs, le critère étant plutôt que l’enfant fait un travail susceptible de porter atteinte à sa santé et à son développement physique et mental, à sa moralité et à son éducation. De plus, les inspecteurs du travail effectuent plutôt leurs visites dans le secteur formel. Tout en notant les informations du gouvernement, la commission rappelle à nouveau au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs d’activité économique et qu’elle couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non une relation d’emploi contractuelle et que le travail soit rémunéré ou non. Par conséquent, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les enfants exerçant une activité économique pour leur propre compte bénéficient de la protection prévue par la convention.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans son observation précédente, la commission avait noté qu’en vertu des articles 38 et 40 de la loi no 14/1985 portant organisation de l’enseignement primaire, rural et artisanal intégré et secondaire, l’école est obligatoire à partir de l’âge de 7 ans pour une durée de six années, prenant ainsi fin à 13 ans. La commission avait noté également que, lors de la ratification de la convention, le gouvernement a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans. La commission avait considéré que l’obligation découlant de l’article 2, paragraphe 3, de la convention est remplie dans la mesure où l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail n’est pas inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. Elle avait toutefois indiqué qu’elle estimait que l’éducation obligatoire est un moyen efficace de lutte contre le travail des enfants et qu’il est nécessaire de lier l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail avec celui de fin de scolarité obligatoire. Lorsque ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si la scolarité obligatoire s’achève avant que les adolescents puissent légalement travailler, il peut y avoir une période d’oisiveté forcée (voir BIT: âge minimum, étude d’ensemble de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, partie (4B), CIT, 67e session, Genève, 1981, paragr. 140). La commission avait donc indiqué qu’elle estimait souhaitable que l’âge de fin de scolarité obligatoire corresponde à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, comme le prévoit le paragraphe 4 de la recommandation no 146, afin d’éviter une période d’inactivité forcée. A cet égard, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles il entend étendre la durée de l’école primaire. Elle prie le gouvernement de communiquer tout progrès réalisé à cet égard.

Article 3, paragraphe 1. Age d’admission aux travaux dangereux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 65, paragraphe 3, du Code du travail un enfant âgé de moins de 16 ans ne peut pas être admis à un emploi dans les activités nocturnes, insalubres, pénibles, nocives ou dangereuses pour sa santé. Tout en constatant qu’il ressortait de cette disposition que l’âge d’admission aux travaux dangereux est de 16 ans, la commission avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, sont interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le Code du travail est actuellement en cours de révision de façon à porter l’âge d’admission aux travaux dangereux de 16 à 18 ans. La commission espère que le projet de révision du Code du travail sera adopté dans les plus brefs délais. Elle prie le gouvernement de fournir une copie du texte dès qu’il sera adopté.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé l’espoir que l’arrêté fixant la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux enfants, prévu à l’article 64 du Code du travail, sera adopté dans les plus brefs délais. A cet égard, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles un projet d’arrêté concernant la liste des travaux dangereux et les catégories d’entreprises interdites aux enfants de moins de 18 ans a été élaboré dans le cadre de la révision du Code du travail. La commission note également que le gouvernement prévoit de consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs à ce sujet. La commission exprime à nouveau l’espoir que l’arrêté déterminant les types d’emplois ou de travail qui sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des mineurs de moins de 18 ans sera adopté dans les plus brefs délais. Elle prie le gouvernement de fournir copie du texte dès qu’il sera adopté.

Article 8. Spectacles artistiques. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles il fera en sorte que l’arrêté réglementant la participation des enfants à des activités telles que les spectacles artistiques soit autorisée par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission exprime à nouveau l’espoir que ce texte sera adopté très rapidement. Elle prie le gouvernement de fournir une copie dès qu’il sera adopté.

Article 9, paragraphe 3. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle le projet d’arrêté ministériel sur le registre d’employeur est en cours de finalisation. La commission exprime à nouveau l’espoir que cet arrêté sera adopté dans les plus brefs délais et prie le gouvernement de fournir copie du texte dès qu’il aura été adopté.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note les données statistiques communiquées par le gouvernement. Selon ces données, 352 550 enfants se sont déclarés travailleurs, dont 186 305 filles et 166 245 garçons. Ces enfants travaillent à 83,1 pour cent dans les secteurs de l’agriculture, de la foresterie et de la sylviculture, à 11,9 pour cent dans les travaux domestiques, à 1,2 pour cent dans le commerce et à 0,7 pour cent dans les manufactures. La commission note en outre que, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du Rwanda en juillet 2004 (CRC/C/15/Add.234, paragr. 64 et 65), le Comité des droits de l’enfant relève avec une vive inquiétude que le travail des enfants est répandu dans le pays, notamment dans le secteur informel et plus particulièrement dans les emplois de maison, et que certains jeunes travaillent de longues heures durant, ce qui a des effets préjudiciables sur leur développement et leur fréquentation scolaire. La commission se montre préoccupée de la situation des jeunes enfants qui travaillent au Rwanda. La commission invite le gouvernement à redoubler d’efforts pour progressivement améliorer cette situation et à communiquer des informations détaillées sur les mesures prises à cet effet. La commission invite également le gouvernement à continuer à communiquer des informations précises sur la façon dont la convention est appliquée en pratique, y compris, par exemple, des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes personnes, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées. Dans la mesure du possible, toutes les informations devraient être ventilées par tranche d’âge et par sexe.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer