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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Chine (Ratification: 2002)

Autre commentaire sur C150

Observation
  1. 2010
Demande directe
  1. 2022
  2. 2014
  3. 2010
  4. 2005

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La commission a pris note avec intérêt du premier rapport du gouvernement. Afin de mieux apprécier l’effet donné aux dispositions de la convention, elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur les points suivants.

1. Organisation du système d’administration du travail. Prière de communiquer l’organigramme du ministère du Travail et de la Protection sociale. Prière de décrire toute nouvelle mesure prise pour faire en sorte que le système d’administration du travail fonctionne de façon efficace et que les tâches et les fonctions qui lui sont assignées soient convenablement coordonnées, conformément aux articles 4 et 8 de la convention.

2. Coopération tripartite. Prière de continuer de fournir des informations sur les travaux de la Conférence tripartite pour la coordination des relations de travail, en précisant les avis émis et la manière dont il en a été tenu compte. Prière de décrire les progrès accomplis dans la mise en place et le perfectionnement du mécanisme de coordination des relations de travail aux niveaux des provinces, des régions autonomes et des villes, ainsi que dans les différents secteurs d’activité (article 5).

3. Extension progressive de l’administration du travail. Prière de décrire les mesures prises ou envisagées en vue de l’extension progressive des fonctions de l’administration du travail à l’ensemble des travailleurs agricoles ainsi qu’aux travailleurs indépendants (article 7).

4. Personnel et moyens matériels de l’administration du travail. Prière de fournir des informations détaillées sur le nombre d’agents qui composent le personnel de l’administration du travail aux différents niveaux de responsabilité ainsi que sur les moyens matériels et les ressources financières qui sont mis à la disposition de ce personnel pour l’exercice de ses fonctions (article 10).

5. Application pratique de la convention. Prière de communiquer tous extraits de rapports ou autres informations périodiques présentés par les organes de l’administration du travail qui témoignent de l’application de la convention dans la pratique (Partie IV du formulaire de rapport).

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