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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Chine (Ratification: 1999)

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Article 2, paragraphe 3, de la convention. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté que, aux termes de la loi de 1986 sur l’enseignement obligatoire, l’enseignement obligatoire dure neuf ans, les enfants s’inscrivant généralement à l’école à l’âge de 6 ans. A cet égard, elle avait relevé qu’en Chine les jeunes semblent habituellement terminer leur scolarité obligatoire à l’âge de 15 ans. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la Chine a réalisé des efforts considérables pour augmenter le taux d’inscription à l’école primaire. Elle prend également note des informations selon lesquelles des résultats impressionnants ont été obtenus en la matière; en 2003, le taux d’inscription à l’école primaire était notamment de 98,65 pour cent (98,69 pour cent pour les garçons et 98,61 pour cent pour les filles). Le taux d’abandon était de 0,34 pour cent (0,36 pour cent pour les filles). Toutefois, la commission relève que, d’après le rapport soumis par la Rapporteuse spéciale à la Commission des droits de l’homme des Nations Unies (E/CN.4/2004/45/Add.1 du 21 novembre 2003, paragr. 13), les informations qui font état d’un grand nombre d’enfants ne pouvant aller à l’école faute de moyens financiers contredisent les statistiques officielles sur le taux d’inscription à l’école. Comme l’indique le rapport, l’abandon scolaire ou la non-inscription s’explique essentiellement par le coût de l’enseignement public. La Rapporteuse relève que l’augmentation du coût de l’enseignement a créé de nouveaux analphabètes, ce que confirment les statistiques officielles selon lesquelles le nombre d’analphabètes était de 85 millions en 2001, la majorité d’entre eux étant des filles. La Rapporteuse a recommandé de contrôler la fréquentation scolaire, de mettre en évidence les raisons du manque d’assiduité et de l’abandon scolaire et de rassembler des données différenciées selon les motifs de discrimination interdits sur le plan international. La commission est profondément préoccupée par le nombre élevé d’enfants qui, en pratique, ne vont pas à l’école ou qui abandonnent l’école avant l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire. Elle est d’avis que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces pour lutter contre le travail des enfants. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour augmenter la fréquentation scolaire et réduire le nombre d’abandons afin d’empêcher que ces enfants ne travaillent. Elle le prie de transmettre des informations sur les résultats obtenus dans ce domaine.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Travaux dangereux et détermination des types d’emploi ou de travail dangereux. La commission prend note du rapport soumis par la Rapporteuse spéciale à la Commission des droits de l’homme des Nations Unies (E/CN.4/2004/45/Add.1 du 21 novembre 2003) après une mission officielle en Chine. Dans ce rapport (paragr. 14), la Rapporteuse se dit préoccupée par le fait que des écoliers effectuent des travaux manuels à l’école. Cela peut avoir des conséquences dramatiques: on a annoncé officiellement la mort de 42 écoliers et de leurs professeurs suite à une explosion survenue dans une école le 6 mars 2001 à Hebei (province du Juangxi). La raison avancée pour expliquer l’explosion - les enfants devaient fabriquer des pétards car les moyens permettant de financer leur scolarité faisaient défaut - a d’abord été écartée et qualifiée «d’annonce irresponsable», mais une autre enquête a confirmé les faits. La Rapporteuse a recommandé la mise en place d’un contrôle complet des travaux effectués par les écoliers afin d’élaborer une stratégie visant à éliminer d’urgence ces travaux et à protéger la vie et la santé des enfants obligés de travailler, en veillant à leur sécurité.

La commission est préoccupée par la situation des enfants employés à des travaux dangereux dans les écoles. A cet égard, elle rappelle au gouvernement que, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, aucune personne de moins de 18 ans ne peut être admise à un type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre sa santé, sa sécurité ou sa moralité. La commission note que l’article 3 de la Circulaire sur la protection des jeunes travailleurs interdit aux personnes de moins de 18 ans de travailler dans des puits de mine, à des hauteurs élevées, et de manipuler des substances radioactives, nocives, inflammables ou explosives. Elle prend également note des informations communiquées à la Rapporteuse au ministère de l’Education, qui sont mentionnées dans son rapport (paragr. 14); selon ces informations, des inspections de sécurité ont commencé et des mesures ont été prises pour réglementer davantage les activités de production à l’école. Par conséquent, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour empêcher l’emploi de personnes de moins de 18 ans à des travaux dangereux dans les écoles. Elle le prie de transmettre des informations sur le nombre d’infractions relatives aux travaux dangereux signalées lors des inspections de sécurité, et de préciser les sanctions prises.

Article 3, paragraphe 3. Admission d’adolescents à des travaux dangereux à partir de 16 ans. La commission avait noté que, aux termes de l’article 28, paragraphe 2, de la loi de 1991 sur la protection des mineurs, toute organisation ou individu qui recrute des mineurs âgés de 16 à 18 ans doit respecter les réglementations pertinentes de l’Etat en matière de types d’emploi, de durée et d’intensité du travail, et de mesures protectrices, et ne doit pas leur faire effectuer des travaux trop fatigants ou nuisibles, ou des activités dangereuses. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer toute réglementation adoptée pour mettre en œuvre ces dispositions en matière de durée de travail des jeunes travailleurs âgés de 16 à 17 ans. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Chine n’a pas adopté de texte spécifique sur la durée de travail des mineurs âgés de 16 à 17 ans, car sur ce point leurs droits sont protégés par la loi sur le travail, comme les autres travailleurs. A cet égard, la commission note que, aux termes de l’article 36 de la loi sur le travail, un travailleur ne doit pas travailler plus de huit heures par jour, ou plus de quarante-quatre heures par semaine en moyenne. La commission prend bonne note de cette information.

Article 6. 1. Formation professionnelle. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l’article 37 de la loi de 1991 sur la protection des mineurs, les départements gouvernementaux, organisations sociales, entreprises et institutions compétents doivent, dans la mesure du possible, proposer une formation professionnelle aux mineurs qui ont fini leur scolarité obligatoire et n’ont pas l’intention de poursuivre leurs études, et créer les conditions propices à leur engagement. La commission avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur les formations professionnelles proposées aux adolescents de 15 ans qui ont terminé leur scolarité obligatoire et n’ont pas l’intention de poursuivre leurs études. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle des conditions sont créées pour permettre aux mineurs qui ont suivi les neuf années de scolarité obligatoire, et qui ont moins de 16 ans, de poursuivre leur scolarité dans l’enseignement secondaire. De plus, d’autres moyens sont utilisés pour garantir leur droit à l’éducation: ils sont orientés vers des écoles professionnelles et techniques où ils bénéficient d’une orientation et d’une formation professionnelles afin de trouver un emploi facilement. La commission note également que, depuis 1999, il existe un système de réserve de main-d’œuvre selon lequel les personnes qui arrivent sur le marché du travail et les autres demandeurs d’emploi suivent une à trois années de formation et d’enseignement professionnels avant de travailler. Elle note que, aux termes de l’article 1, paragraphe 2, de l’Avis sur la promotion active du système de réserve de main-d’œuvre et l’amélioration rapide des qualifications des travailleurs, ce système s’adresse essentiellement aux diplômés d’établissements d’enseignement secondaire situés dans les villes qui ne parviennent pas à passer au niveau supérieur, et aux diplômés d’établissements d’enseignement secondaire situés dans les zones rurales qui ne parviennent pas à passer au niveau supérieur et souhaiteraient exercer un emploi non agricole ou travailler dans une ville. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations complémentaires sur les formations professionnelles susmentionnées, notamment des statistiques sur le nombre d’enfants qui ont achevé leur scolarité obligatoire à l’âge de 15 ans et suivent un enseignement dans des écoles techniques et professionnelles. Les autorités compétentes déterminent les types de travaux qu’effectuent les enfants et les adolescents dans le cadre d’un enseignement professionnel ou technique, et les conditions dans lesquelles ils s’effectuent; la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur ces types de travaux et sur les conditions dans lesquelles ils sont accomplis. Enfin, elle le prie de lui communiquer une copie de l’Avis sur la promotion active du système de réserve de main-d’œuvre et l’amélioration rapide des qualifications des travailleurs.

2. Apprentissage. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer quels lois et règlements nationaux contiennent des dispositions sur l’apprentissage, et de transmettre copie des textes applicables. Elle note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, et prie donc à nouveau le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur l’apprentissage, notamment des copies des textes législatifs applicables.

Article 7, paragraphes 1 et 2Travaux légers. La commission avait noté que, aux termes de l’article 16 du décret de 1991 sur l’interdiction du travail des enfants, abrogé par les réglementations de 2002 interdisant le travail des enfants, dans les zones rurales pauvres où les conditions d’un enseignement secondaire obligatoire ne sont pas encore réunies, et où il est indispensable d’employer des adolescents âgés de 13 à 15 ans qui n’ont pas encore intégré le secondaire pour effectuer des travaux rémunérés et parfois supplémentaires, les gouvernements populaires des différentes provinces, les régions autonomes et municipalités sous l’autorité du gouvernement central doivent prévoir les dispositions nécessaires tenant compte des circonstances, et imposer des limites strictes quant aux types d’emploi et de travail en question. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les adolescents âgés de 13 à 15 ans, et les personnes de 15 ans révolus qui n’ont pas encore achevé leur scolarité obligatoire, sont autorisés à effectuer des travaux légers, conformément à l’article 7 de la convention et, dans l’affirmative, de communiquer copie des textes applicables. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’article 16 du décret de 1991 sur l’interdiction du travail des enfants a été modifié; les réglementations de 2002 interdisant le travail des enfants sont en vigueur et ne permettent pas le travail des enfants dans les cas exceptionnels prévus à l’article 7 de la convention. La commission prend bonne note de cette information.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait noté que, aux termes de l’article 13, paragraphe 1, des réglementations de 2002 interdisant le travail des enfants, les organisations artistiques et sportives peuvent recruter des artistes et des athlètes professionnels de moins de 16 ans, avec l’accord de leurs parents ou de leurs tuteurs. Ces organisations doivent garantir le bien-être physique et mental des mineurs recrutés qui ont moins de 16 ans, et s’assurer qu’ils jouissent de leur droit à l’enseignement obligatoire. La commission avait rappelé que, aux termes de l’article 8 de la convention, l’autorité compétente peut, dans des cas individuels et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, accorder des dérogations, et que les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer si des règlements avaient été adoptés en application de l’article 13 susmentionné, conformément aux exigences de la convention, et, dans l’affirmative, d’en fournir copie. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les départements de la sécurité sociale et les départements culturels et sportifs qui relèvent du Conseil d’Etat définissent des procédures concernant l’emploi d’artistes et de sportifs professionnels par des organisations artistiques et sportives. Le gouvernement déclare que, à l’heure actuelle, aucune procédure n’a encore été définie pour donner effet à cet article. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure adoptée ou envisagée pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point, et de transmettre copie des textes applicables lorsqu’ils auront été adoptés.

Article 9, paragraphe 3. Registres sur l’emploi. La commission avait noté que, aux termes de l’article 4 des réglementations de 2002 interdisant le travail des enfants, lorsqu’ils engagent du personnel, les employeurs doivent vérifier les documents d’identité de la personne à engager. En vertu de cet article, les personnes de moins de 16 ans ne devraient jamais être engagées, et les registres d’embauche et de contrôle des employés devraient être tenus correctement par les employeurs. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les registres de l’emploi auxquels font référence les dispositions susmentionnées des réglementations indiquent le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des employés de moins de 18 ans, et de préciser si l’employeur doit conserver ces registres à disposition, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 4 des réglementations de 2002 interdisant le travail des enfants, le registre du personnel employé et les éléments de vérification devraient être soigneusement conservés par les unités d’emploi. Elle prend également note de l’information du gouvernement selon laquelle, en général, le registre doit indiquer le nom, l’âge ou la date de naissance du travailleur, et donner d’autres informations le concernant et que, dans la mesure du possible, elles doivent être attestées officiellement. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de transmettre un spécimen du registre en question s’il en existe.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. La commission note que le gouvernement n’a transmis aucune statistique sur le nombre d’enfants qui travaillent. Elle le prie à nouveau de donner des informations sur l’application de la convention en pratique, notamment des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents et des extraits des rapports des services d’inspection. Elle le prie aussi de transmettre des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et sur les sanctions prises.

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