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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 32) sur la protection des dockers contre les accidents (révisée), 1932 - Chine (Ratification: 1935)

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1. Suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le rapport le plus récent du gouvernement, en raison de la réforme du fonctionnement entrepris par le gouvernement depuis 1997, l’autorité de gestion des docks a été complètement décentralisée aux gouvernements locaux et que, contrairement aux indications précédentes, le gouvernement n’envisage pas à l’heure actuelle de développer des règles nationales unifiées relatives à la sécurité des opérations sur les docks. La commission saisit cette occasion pour rappeler que le Conseil d’administration de l’OIT a invité les parties à la convention no 32 à considérer la ratification de la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, qui révise la convention no 32 (document GB.268/LILS/5(Rev.1), paragr. 99-101). La commission souhaite également attirer l’attention du gouvernement sur le recueil de directives pratiques du BIT nouvellement adopté dans ce domaine «Sécurité et santé dans les ports», Genève, 2005 (en ligne à l’adresse http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/ cops/french/index.htm). La commission serait reconnaissante si le gouvernement prenait en compte ces éléments au moment de développer sa future stratégie nationale relative à la sécurité et à la santé dans les ports et prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution à cet égard.

2. En attendant, la commission réitère sa demande précédente et prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon l’application des dispositions suivantes de la convention est assurée:

2. Article 2 (état des voies d’accès régulières, passant par des bassins, wharfs, quai ou autre lieu semblable utilisés par les travailleurs); article 3 (moyens d’accès aux bateaux: leurs dimensions, construction, état, mode de fixation); article 5 (moyens d’accès aux cales des bateaux pour les opérations à effectuer à l’intérieur de celles-ci); article 6 (dispositifs de protection des écoutilles et toutes autres ouvertures à bord du bateau); article 8 (sécurité des travailleurs lors de l’enlèvement et de la mise en place des panneaux d’écoutilles); article 9, paragraphe 2 3) (recuisson des chaînes et autres engins similaires qui sont ou ne sont pas à bord); article 9, paragraphe 2 6) (dispositifs de protection des moteurs, roues dentées, appareils de transmission à chaînes ou à frottement, conducteurs électriques sous tension); article 9, paragraphe 2 7) (moyens, dont les grues et les treuils doivent être pourvus, propres à réduire au minimum le risque de chute accidentelle de la charge); article 9, paragraphe 2 8) (mesures pour empêcher la vapeur d’échappement de gêner la visibilité en tout lieu de travail); article 9, paragraphe 2 9) (mesures pour empêcher l’extraction inopinée du pied des mâts de charge de ses supports); article 11, paragraphe 4 (procédure de mise en usage d’une écoutille); article 11, paragraphe 5 (précautions en vue de l’évacuation des travailleurs occupés à charger ou décharger des cargaisons en vrac); article 11, paragraphe 6 (utilisation des plates-formes pour différentes opérations); article 11, paragraphe 7 (utilisation des engins dans une cale dont l’espace de travail est limité au carré de l’écoutille); article 11, paragraphe 9 (utilisation de l’indicateur automatique ou un tableau indiquant les maxima de charge sur les grues utilisées à terre); article 13 (moyens et matériel de premiers secours sur les docks, wharfs, quais et autres lieux semblables; mesures pour porter secours aux travailleurs qui tomberaient à l’eau); article 14 (interdiction d’enlever et de déplacer des moyens d’accès ou de sauvetage aux personnes n’ayant pas d’autorisation); article 16 (obligation d’application des mesures prévues par la convention aux bateaux dont la construction a été commencée après la date de la ratification); et article 18 (engagement de l’Etat Membre à conclure avec d’autres Membres ayant ratifié la convention des accords de réciprocité).

3. Article 9, paragraphe 2 2) et 4). Etant donné que la formule «selon les normes de maintenance habituelles» est assez répandue dans la réglementation communiquée par le gouvernement - elle est employée dans les dispositions du paragraphe 1 du chapitre II, du paragraphe 2 du chapitre IX, du paragraphe 2 du chapitre X et autres, des règles de sécurité pour l’utilisation des engins et des appareils mobiles de chargement et de déchargement - la commission le prie de préciser ce qu’elle entend par cette formule et d’indiquer si l’élaboration du procès-verbal est obligatoire lors de l’inspection prévue par les dispositions mentionnées.

4. Article 17. Compte tenu de l’importance de l’application effective de la convention dans la pratique, la commission prie le gouvernement d’indiquer quel est le système d’inspection existant dans le pays et quelles sont les sanctions fixées pour les cas de violation des règlements, en conformité avec le paragraphe 2 de cet article; quelles mesures sont prises pour que les textes ou des résumés des règlements soient affichés à des endroits bien visibles des lieux utilisés pour les opérations en conformité avec le paragraphe 3 du même article.

5. Point V du formulaire de rapport. La commission prend note de l’adoption, en 1994, de la loi sur le travail de la République populaire de Chine et, en particulier, de son article 57, qui appelle l’établissement d’un système d’enregistrement, de déclaration et de traitement des lésions, maladies et décès ayant des causes professionnelles. Elle prie le gouvernement d’indiquer si cette disposition s’applique au travail portuaire et de fournir toutes statistiques et autres informations disponibles concernant le nombre, la nature et les causes des accidents déclarés, etc., comme demandé sous le Point V du formulaire de rapport.

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