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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Gabon (Ratification: 1979)

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Demande directe
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La commission a pris note des rapports très succincts reçus en septembre 2004 et août 2005. Elle relève que le gouvernement y indique qu’aucune nouvelle mesure n’a été prise pour l’application de la convention, alors même qu’il précise que les différents organes consultatifs et autres mentionnés dans son rapport antérieur ne fonctionnent pas encore effectivement. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de faire état dans son prochain rapport de progrès accomplis dans l’application de la convention en ce qui concerne notamment les aspects suivants.

1. Consultations tripartites. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer le fonctionnement effectif de la Commission consultative du travail, du Comité technique consultatif pour la sécurité et la santé au travail et de la Commission nationale d’étude des salaires. Prière de préciser, le cas échéant, les questions dont ont été saisis ces organes, les avis qu’ils auront émis et la manière dont il en a été tenu compte (article 5, paragraphe 1, de la convention).

2. Politique nationale de l’emploi. Prière de décrire le rôle de l’Office national de l’emploi dans la préparation, la mise en œuvre et l’évaluation de la politique nationale de l’emploi. Prière de décrire les activités du Fonds d’aide à l’insertion et à la réinsertion professionnelles et la manière dont elles contribuent à la poursuite des objectifs de la politique de l’emploi (article 6, paragraphe 2 a)). A cet égard, le gouvernement pourra estimer utile de consulter l’étude d’ensemble que la commission a récemment consacrée aux normes internationales du travail pertinentes: Promouvoir l’emploi (2004).

3. Application pratique. Prière de communiquer tous extraits de rapports ou autres informations périodiques émanant des organes de l’administration du travail qui permettent d’apprécier l’application de la convention dans la pratique (Partie IV du formulaire de rapport).

4. Coopération technique du BIT. Prière de décrire, s’il y a lieu, les activités de conseil ou de coopération technique du BIT dont le pays aura pu bénéficier au cours de la période de rapport et de préciser les mesures affectant l’administration du travail qui auront pu être prises en conséquence (Partie V du formulaire de rapport).

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