ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Niger (Ratification: 1966)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 1996

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. Articles 1 et 2 de la conventionApplication du principe de la convention au moyen de conventions collectives. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la Convention collective interprofessionnelle du 15 décembre 1972 n’a pas encore été révisée. Elle rappelle que l’article 38 de cette convention n’est pas conforme à la convention et note que le gouvernement est déterminé à tenir compte du concept de «travail de valeur égale» lors de la révision prochaine de ladite convention. Il est prié de tenir la commission informée de tout élément nouveau en la matière.

2. Partie V du formulaire de rapportStatistiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dès qu’il disposera d’informations utiles, il les lui transmettra pour lui permettre d’évaluer les inégalités de rémunération entre les hommes et les femmes. Elle espère que le gouvernement s’efforcera de rassembler des statistiques sur la rémunération des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, et de les lui transmettre.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer