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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Jamaïque (Ratification: 2003)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Ventes et traite des enfants. La commission note que, selon les informations contenues dans le rapport du gouvernement, l’article 10 de la loi sur la protection de l’enfance (désignée ci-après CCPA) comporte des dispositions qui interdisent la vente et la traite des enfants et qui prévoient des peines d’amende ou d’emprisonnement. Elle note qu’aux termes de l’article 58(1)(c) et (d) de la loi concernant les infractions commises sur des personnes, quiconque entraîne ou tente d’entraîner une femme ou une fille: c) à quitter la Jamaïque pour qu’elle devienne, hors du pays, prostituée, pensionnaire ou habituée d’une maison close; ou d) à quitter son lieu de résidence habituel (ce lieu n’étant pas une maison de tolérance) pour devenir, en Jamaïque ou à l’étranger, pensionnaire ou habituée d’une maison close pour s’y livrer à la prostitution, se rend coupable de délit qualifié («misdemeanour»). En vertu de l’article 60 de la même loi, enlever une jeune fille célibataire de moins de 18 ans pour qu’elle ait des relations sexuelles avec un homme constitue une infraction; en vertu de l’article 61, quiconque détient illégalement une femme ou une jeune fille: a) dans un établissement en vue de relations sexuelles illégales avec un homme; b) dans une maison close, se rend coupable de délit qualifié («misdemeanour»). La commission observe que la loi concernant les infractions contre les personnes ne protège pas les garçons de moins de 18 ans contre la vente et la traite. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite des enfants constituent l’une des pires formes de travail des enfants et doivent donc tomber sous le coût d’une interdiction aussi bien en ce qui concerne les garçons que les filles de moins de 18 ans. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que la vente et la traite des garçons comme des filles de moins de 18 ans tombent effectivement sous le coup d’une interdiction. La commission prie également le gouvernement de fournir une copie de la CCPA.

2. Esclavage et travail forcé. La commission note qu’en vertu de l’article 70 de la loi concernant les infractions Contre les personnes quiconque enlève une personne, quel que soit son âge, dans l’intention de la retenir contre son gré et d’en obtenir rançon ou de la faire transférer illégalement ou contre sa volonté hors de Jamaïque, ou encore d’en obtenir des services contre sa volonté, encourt une peine d’emprisonnement à vie.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que la loi concernant les infractions contre les personnes comporte un certain nombre de dispositions faisant tomber sous le coup d’une interdiction le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution. Ainsi, l’article 45 punit quiconque recrute par des moyens frauduleux une femme ou une jeune fille de moins de 18 ans pour qu’elle ait des relations sexuelles illicites avec un homme. L’article 58(1) impute comme délit qualifié («misdemeanour») le fait de recruter ou tenter de recruter: a) une femme ou une jeune fille de moins de 18 ans qui n’est pas prostituée par métier ni connue pour son immoralité, pour qu’elle ait des relations sexuelles illégales, en Jamaïque ou à l’étranger, avec une ou plusieurs autres personnes; b) une femme ou une jeune fille pour en faire une prostituée par métier, en Jamaïque ou à l’étranger. L’article 63 prévoit des sanctions à l’égard de toute personne - y compris de sexe féminin - qui vit des gains de la prostitution et qui est convaincue d’avoir exercé un contrôle, de l’ascendant ou une influence sur les actes d’une prostituée à des fins de gains. L’article 66 prévoit des peines d’amende ou d’emprisonnement à l’égard de toute personne qui tient, exploite ou concourt à l’exploitation d’une maison close. La commission note que les dispositions de la loi concernant les infractions contre les personnes ne concernent, pour la plupart, que les femmes et les jeunes filles. En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que la protection prévue par la loi concernant les infractions contre les personnes qui relèvent de la prostitution soit étendue à tous les enfants, garçons et filles, de moins de 18 ans.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que l’article 39(1) de la CCPA érige en infraction: a) l’emploi d’un enfant dans un night club; l’utilisation quelle qu’elle soit d’un enfant aux fins de toute conduite contraire à la décence ou à la moralité. Elle note également que l’article 39(4) érige en infraction le fait de louer ou mettre à disposition des locaux à des fins indécentes ou immorales. Elle constate cependant qu’aucune disposition de la législation n’interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que de telles pratiques tombent sous le coup d’une interdiction légale.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. 1. Production et trafic de stupéfiants. La commission note que la loi de 1942 sur les drogues dangereuses et son instrument modificateur de 1994 interdisent et répriment: a) l’importation, l’exportation et la culture d’opium brut et de feuilles de coca ainsi que l’importation et l’exportation d’opium préparé; b) la fabrication, la vente et l’utilisation d’opium préparé et l’exportation ou l’importation de ganja; c) la culture, la vente ou le négoce, ou encore le transport ou la possession de ganja; d) l’importation, l’exportation, la culture, la vente ou encore le négoce, le transport ou la possession de cocaïne. Elle note également que l’article 40 de la CCPA interdit la vente de boissons alcooliques ou de produits du tabac à des enfants, de même que l’emploi d’enfants pour la vente ou l’aide à la vente de boissons alcooliques ou produits du tabac. Etant donné que la législation jamaïcaine pertinente n’énonce apparemment pas d’interdiction expresse en ce qui concerne l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de drogues tels que définis par les traités internationaux applicables, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cette fin.

2. Mendicité. La commission note que l’article 41 de la CCPA punit quiconque entraîne ou recrute à cette fin un enfant à faire la mendicité ou recevoir des aumônes dans une rue, dans un établissement ou en un autre lieu.

Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note qu’aux termes de l’article 34(3) de la CCPA: «Nul n’emploiera un enfant: a) pour l’exécution d’un travail pouvant être dangereux, risquant d’interférer avec son éducation ou encore risquant de porter préjudice à sa santé ou à son épanouissement physique, mental, spirituel ou social; b) à un travail de nuit dans un établissement industriel.» Elle note également que le texte disponible de la CCPA définit l’«enfant» comme étant une personne de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la définition de l’enfant donnée par le texte de la CCPA actuellement en vigueur.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la détermination des travaux dangereux est actuellement à l’étude. Elle note également que, selon les informations données par le gouvernement, les industries extractives, les fabriques de cigarettes, les activités manufacturières, la construction, le transport de passagers et de marchandises devraient constituer des exemples de types de travaux dangereux devant être interdits pour les enfants aux fins de l’article 34 de la CCPA. Elle note également que la CCPA (art. 39 et 40), le règlement de 1968 (art. 55) sur les docks (sécurité, santé et bien-être), le règlement de 1968 sur les opérations de construction et les chantiers de construction mécanique (sécurité, santé et bien-être) (art. 49(2)) et la loi sur la marine marchande (art. 127(4)) comportent des dispositions interdisant l’emploi d’enfants à quelques types de travaux dangereux bien spécifiques. Elle constate cependant qu’aucune liste déterminant les types de travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité ou la moralité des enfants n’a été élaborée pour l’instant, comme le prescrit pourtant l’article 3 d) de la convention. En conséquence, elle attire l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 1, de la convention, aux termes duquel les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Elle exprime l’espoir que la liste des types de travail reconnus comme dangereux sera adoptée rapidement, et elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette liste dès qu’elle aura été adoptée, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Pour la détermination des types de travail à considérer comme dangereux, la commission veut croire que le paragraphe 3 de la recommandation no 190 sera dûment pris en considération.

Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travail déterminés comme dangereux. Notant que le gouvernement ne donne aucune information sur ce point, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la convention, il appartient à l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, de localiser les types de travail déterminés comme dangereux. En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur la localisation des types de travail déterminés comme dangereux et sur les consultations menées à ce propos avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail a constitué une commission nationale d’orientation, composée de divers partenaires s’occupant de l’enfance, comme les ministères du Travail, de la Santé, de la Sécurité nationale et de l’Education, en vue de définir des orientations. Elle note également qu’une unité a été constituée au sein du ministère du Travail pour les besoins de la coordination et du suivi des activités concernant le travail des enfants en Jamaïque. Elle note que l’article 23 de la loi sur l’éducation habilite les inspecteurs à effectuer des contrôles pour vérifier si les articles 21 (Enseignement obligatoire) et 22 (Assiduité scolaire) sont respectés. De plus, l’article 3 de la loi de 1943 sur les inspecteurs du travail (Pouvoirs) habilite ces derniers à pénétrer à toute heure raisonnable en tous lieux pour contrôler l’application adéquate de tous les instruments pertinents, y compris de la loi sur les fabriques, de la loi sur l’apprentissage et de la loi sur l’engagement des travailleurs. Selon le rapport du gouvernement, le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail devrait renforcer les pouvoirs des inspecteurs du travail, lesquels seront habilités à pénétrer en des lieux autres que ceux constituant formellement un lieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail, notamment à propos de l’unité s’occupant des enfants et du nouveau système d’inspection prévu par le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail, de communiquer tous extraits de rapports des services d’inspection illustrant la nature et la portée des infractions mettant en cause des enfants et des adolescents dans le contexte des pires formes de travail des enfants.

Article 6. Programmes d’action. La commission note avec intérêt que, selon les informations données par le gouvernement, à travers le protocole d’accord signé en septembre 2000 avec le BIT/IPEC, la Jamaïque a convenu de collaborer pour la mise en œuvre d’un programme national tendant à faire reculer progressivement et finalement faire disparaître les pires formes de travail des enfants. Elle note également que, selon les déclarations du gouvernement, trois évaluations rapides ont été effectuées en 2001: dans les communautés de pêcheurs de Rocky Point et Old Harbour; dans le secteur informel de Spanish Town; dans le secteur du tourisme de Montego Bay et de Negril. Toujours selon les déclarations du gouvernement, trois programmes d’action sont en cours, à l’initiative de : 1) Children First; 2) le Bureau des affaires féminines; 3) la Western Society for the Uplifment of Children, en collaboration avec le Sam Sharpe Teachers College. Une enquête a été menée à l’échelle du pays par l’Institut national de Jamaïque pour déterminer l’ampleur, la nature, les conséquences et les causes du travail des enfants en vue d’améliorer la base de données sur le travail des enfants en Jamaïque. Un programme de sensibilisation, s’appuyant sur la chanson «Let us Try» a été mis au point dans le but de mieux sensibiliser la société à propos du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’impact des programmes susmentionnés et des résultats obtenus en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que la loi concernant les infractions contre les personnes prévoit des peines d’emprisonnement ou d’amende en cas d’infraction aux dispositions interdisant la vente et la traite (art. 58(1)(c) et (d), 60 et 61), de même que la prostitution (art. 58(1)(a) et (b), 63 et 66) des enfants de moins de 18 ans. L’article 36 de la CCPA prévoit lui aussi des peines d’amende ou d’emprisonnement, ou les deux peines cumulées, en cas d’infraction aux dispositions concernant l’emploi d’enfants à des travaux dangereux (art. 34); l’emploi d’enfants dans les night clubs ou leur utilisation à des fins indécentes ou immorales (art. 39) et pour la mendicité (art. 41).

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note avec intérêt que, d’après le rapport du gouvernement, un certain nombre d’initiatives ont été mises en œuvre pour apporter des améliorations à la vie des enfants jamaïcains. Dans ce cadre, des crédits plus élevés ont été attribués aux organismes s’occupant directement des enfants comme: le Programme pour l’avancement par la santé et l’éducation (PATH), prévoyant l’octroi de bourses pour l’enseignement et la santé d’enfants pauvres de zéro à 17 ans; la Child Development Agency, qui administre les fonds destinés au programme GOJ/UNIFEC d’initiatives, de soins spéciaux et de protection des enfants; le programme «Possibilité» dans le cadre duquel divers organismes s’occupent de soins, de qualifications et d’emplois; la réinsertion sociale; les initiatives de l’ONG Fondation de la Jamaïque pour l’environnement, notamment des projets sur le développement de l’enfance, la sensibilisation, le développement des compétences parentales; le programme «Learning for Earning Activity» (LEAP); d’autres initiatives prises par l’administration ou des ONG pour offrir aux jeunes garçons de 12 à 15 ans une formation professionnelle et un rattrapage scolaire. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’impact de ces programmes et initiatives, en précisant de quelle manière ils contribuent à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.

Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la prostitution. La commission note qu’une évaluation rapide de la situation des enfants dans la prostitution a été effectuée par le BIT/IPEC en novembre 2001 et que cette étude a fait apparaître que, sur les sept sites observés, des enfants de 10 à 18 ans sont exposés à la prostitution, des spectacles pornographiques et d’autres activités assimilées aux pires formes de travail des enfants qui ont une incidence sur leur santé, leur sécurité et leur moralité. La majorité des enfants concernés était des filles. Il a été constaté que des enfants se livraient à la prostitution en des lieux très divers: domicile, lieux publics tels que parcs, bord de mer, stations d’autobus et de taxis, grands centres touristiques, plages, portes des écoles, restaurants rapides, gogo clubs, salons de massage et maisons closes. Il est également apparu que l’une des causes de la prostitution, outre la pauvreté et les défaillances du système éducatif, réside dans le contrôle extrêmement mince du respect des lois. La commission note également que, dans ses observations finales de 2003, le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.210, paragr. 54) se déclarait préoccupé par l’exploitation sexuelle et la traite des enfants, notamment les enfants des rues, et par le manque de données précises et de lois et politiques appropriées sur ces questions. Elle note également que, d’après les informations dont le Bureau dispose, des Jamaïcaines seraient couramment envoyées clandestinement à l’étranger pour travailler dans l’industrie du sexe, et il y aurait en Jamaïque un certain nombre d’établissements touristiques à vocation sexuelle employant des jeunes filles. La commission invite donc le gouvernement à multiplier ses efforts pour améliorer la situation et à fournir des informations sur les mesures efficaces prises ou envisagées à échéance déterminée pour soustraire les enfants de la prostitution et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Garçons des rues. La commission note que, d’après l’étude d’évaluation rapide sur la situation des enfants dans la prostitution menée par le BIT/IPEC en novembre 2001, les enfants qui travaillent dans les rues sont les principales victimes de l’exploitation et de la malveillance. Elle note également que, d’après les déclarations du gouvernement, tout est mis en œuvre pour tenter de répondre aux besoins des enfants en situation de risque, et le programme GOJ/UNICEF 2002-2006 cible les enfants des rues et les enfants qui travaillent. A travers le programme «Possibilité» - une des perspectives les plus importantes dans le cadre du NPEP - on s’efforce principalement de procurer les ressources et le soutien nécessaires aux enfants des rues et aux adolescents vulnérables, de développer une approche coordonnée des problèmes économiques et sociaux des enfants des rues, d’endiguer le flot d’enfants qui viennent à la rue. La commission note néanmoins que, dans ses observations finales de 2003 (CRC/C/15/Add.210, paragr. 51), le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par la situation des enfants des rues et par l’absence de mécanismes et mesures spécifiques visant à remédier à cette situation, de même que par le manque de données pertinentes sur la question. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures susvisées et leur impact en termes de protection des enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 3. Autorité responsable de la mise en œuvre. La commission note que, selon les déclarations du gouvernement, les autorités compétentes pour veiller à l’application des dispositions donnant effet à la convention se répartissent entre les ministères du Travail, de la Santé, de la Sécurité nationale et de l’Education. Le Comité national d’orientation sur le travail des enfants supervise l’ensemble.

Article 8. 1. Coopération internationale. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la Jamaïque bénéficie de divers prêts et aides de la part de ses partenaires internationaux. Elle note également que, toujours selon le gouvernement, le «Basic Needs Trust Fund programme» est financé par l’Agence canadienne pour le développement international, et que les programmes financés par GOJ/Royaume-Uni contribuent au soutien scolaire dans le primaire et le secondaire, avec un programme d’aide aux devoirs, des programmes de formation professionnelle et de rattrapage scolaire.

2. Programme de lutte contre la pauvreté. La commission note que le gouvernement de la Jamaïque avait adopté en 1994, en consultation avec le secteur privé local, les ONG, des agences internationales, des mouvements associatifs, une politique «pour l’éradication de la pauvreté en Jamaïque» et un «Programme national d’éradication de la pauvreté» (NPEP), dont le but était de faire progresser la qualité de vie des familles et des communautés pauvres. Dans le cadre du NPEP, les initiatives suivantes: a) programme d’alimentation à l’école ayant pour but de stimuler l’assiduité scolaire; b) programme de soutien économique et social, pour les élèves fréquentant le secondaire et le supérieur; c) scolarisation de base, pour promouvoir les soins et l’éducation dès la petite enfance; d) l’école pour tous les âges, conçue pour aider les communautés pauvres à accéder à un niveau d’instruction plus élevé et à l’emploi; e) programme «Possibilité», conçu pour apporter aux enfants des rues et aux adolescents vulnérables le soutien dont ils ont besoin. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les impacts notables de la politique d’éradication de la pauvreté en Jamaïque et du NPEP en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.

Point III du formulaire de rapport. La commission note que, d’après les informations contenues dans le rapport du gouvernement, à ce jour, il n’a pas été nécessaire aux tribunaux et autres instances de rendre des décisions touchant à l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de toute décision touchant à des infractions de dispositions légales rentrant dans le champ d’application de la convention, notamment par rapport à la loi de 2004 sur la protection de l’enfance.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles tout est entrepris actuellement pour parvenir à un recul progressif et, finalement, à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur toute difficulté pratique rencontrée dans ce cadre. Elle prie le gouvernement de communiquer copie d’extraits de documents officiels, notamment de rapports d’inspection, d’études et d’enquêtes ou éventuellement de statistiques et autres informations illustrant la nature et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions mises au jour, des investigations menées, des poursuites exercées, des condamnations prononcées et des sanctions infligées.

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