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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Ghana (Ratification: 1961)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle a néanmoins examiné le Code du travail de 2003, qui est entré en vigueur le 31 mars 2004. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants.

1. Article 1 de la conventionInterdiction de la discrimination. La commission note que l’article 14(e) de la loi sur le travail de 2003 prévoit que «un employeur ne doit pas pratiquer de discrimination contre une personne à la recherche d’un emploi ou déjà employée aux motifs du sexe, de la race, de la couleur, de l’origine ethnique, de la religion, de la croyance, d’un handicap, du statut économique ou social ou de la politique». L’article 63(2)(d) prévoit que «la terminaison d’emploi est considérée comme injustifiée si le seul motif de terminaison repose sur le sexe, la race, la couleur, l’origine ethnique, la religion, la croyance, le statut économique, social ou politique du travailleur». La commission demande au gouvernement:

a)  de clarifier le sens exact des termes «politique» et «statut politique» et d’indiquer si les articles 14(e) et 63(2)(d) doivent être compris comme interdisant la discrimination contre un travailleur sur la base de ses opinions politiques (c’est-à-dire les activités lui permettant d’exprimer ou de démontrer ses opinions politiques, incluant l’appartenance ou l’implication au sein de partis politiques ou organisations syndicales);

b)  d’indiquer si le motif «statut social» doit être compris comme incluant le traitement discriminatoire basé sur l’origine sociale (c’est-à-dire l’origine du travailleur ou son appartenance véritable ou présumée à une classe, catégorie socioprofessionnelle, caste ou système de stratification sociale semblable);

c)  d’élaborer davantage sur les recours et compensations disponibles pour les victimes de pratiques discriminatoires et les sanctions qui peuvent être infligées suite à une violation de l’article 14(e).

2. Accès à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission rappelle son commentaire précédent concernant la loi de 1961 sur l’éducation, qui prévoit que toute personne refusant l’accès d’un établissement à un élève sur la base de la religion, de la nationalité, de la race ou de la langue de l’élève lui-même ou de ses parents doit être condamnée à une amende (art. 22(4)). Constatant, tel qu’indiqué dans le plus récent rapport produit par le gouvernement pour la Convention sur les droits des enfants (CRC/C/65/Add.34 du 14 juillet 2005, paragr. 266), que cette loi fait présentement l’objet d’une révision, la commission demande au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la nouvelle législation prévoira l’égalité des chances en matière d’éducation sur la base de tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, incluant l’opinion politique.

3. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que la loi sur le travail définit le «harcèlement sexuel» comme «toute avance sexuelle déplacée, importune et qui offense la personne faite par un employeur, un supérieur ou un collègue à un travailleur, que le travailleur en question soit un homme ou une femme» (art. 175), ce qui ne semble pas inclure le harcèlement résultant d’un environnement de travail hostile. En vertu de l’article 15, un travailleur peut mettre fin à son contrat de travail pour cause de harcèlement sexuel et selon l’article 63(3)(b), un travailleur est considéré comme ayant été injustement congédié s’il met fin à son contrat de travail en raison du fait que l’employeur n’a pris aucune action malgré les plaintes répétées du travailleur victime de harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Rappelant que le harcèlement sexuel a des conséquences sérieuses pour les victimes et pour les entreprises dans lesquelles de telles pratiques existent, la commission considère que ces articles ne fournissent pas de protection adéquate aux victimes de harcèlement sexuel, puisque la réparation ne semble être disponible qu’après la formulation de nombreuses plaintes auprès de l’employeur et seulement dans la mesure où le travailleur victime de harcèlement est en droit de mettre fin à la relation de travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer si le harcèlement sexuel est considéré comme étant une «discrimination fondée sur le sexe» sous l’article 14(e) de la loi sur le travail et de fournir de l’information sur toute autre mesure prise, dans la loi ou dans la pratique, afin de prévenir et de traiter le harcèlement sexuel au travail.

4. Article 2Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. Rappelant son commentaire précédent, concernant l’article 35(6)(b) de la Constitution, qui prévoit que l’Etat devra prendre les mesures appropriées pour réaliser un équilibre raisonnable, tant sur le plan régional qu’entre hommes et femmes, en matière de recrutement et de nomination aux postes de la fonction publique, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les politiques et les programmes du Ghana qui font la promotion de l’égalité des chances et du traitement des hommes et des femmes dans l’emploi et la profession, de même que des données statistiques ou toute autre information sur la position des hommes et des femmes dans les divers secteurs du marché de l’emploi et de l’économie informelle.

5. Article 3 d)Fonction publique. La commission est obligée de réitérer sa demande d’informations au sujet des sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires publics. La commission note que l’article 191(b) de la Constitution prévoit qu’aucun fonctionnaire public ne peut être «licencié, transféré, rétrogradé ou soumis à toute autre sanction sans motif valable». Tout en notant que les articles 76 et 77 de la loi sur la fonction publique donnent une définition assez générale de la mauvaise conduite, la commission prie le gouvernement de spécifier le sens exact de l’expression «motif valable» dans le contexte de la convention. De plus, elle voudrait obtenir copie de tout règlement adopté conformément à l’article 81(2) de la loi sur la fonction publique concernant les procédures disciplinaires en cas de mauvaise conduite ou de service insatisfaisant, et souhaiterait recevoir des informations sur la nature des confirmations des sanctions disciplinaires majeures appliquées par le Conseil de la fonction publique. Ces confirmations sont-elles destinées à servir de moyen de recours et, dans l’affirmative, le fonctionnaire concerné est-il autorisé à intenter une action en justice?

6. Parties III et IV du formulaire de rapport. Mise en œuvre. La commission rappelle la déclaration du gouvernement indiquant que les inspections du travail ont été assurées dans tous les établissements, y compris ceux se situant dans les zones franches, conformément à la loi no 504 du 31 août 1995, pour assurer que tous les travailleurs profitent des garanties prévues dans la convention. A la lumière de la nouvelle loi sur le travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant le nombre, la nature et les résultats des cas évoquant les articles 14, 63(2)(d) ou 63(3)(b) de la loi sur le travail, rapportés ou adressés par les inspecteurs du travail, incluant les entreprises situées dans les zones franches. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur tout cas pertinent décidé par les cours ou la Commission des droits humains et de la justice administrative, concernant la discrimination dans l’emploi ou la profession.

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