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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - Ghana (Ratification: 1958)

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Demande directe
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La commission note l’adoption de la loi sur le travail du 8 octobre 2003 (loi no 651). Elle prie le gouvernement d’indiquer sa date d’entrée en vigueur et de communiquer au Bureau copie de son règlement d’application dès qu’il sera adopté. Par ailleurs, la commission souhaiterait obtenir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 1 de la conventionChamp d’application. La commission note qu’en vertu de son article 1 la nouvelle loi sur le travail s’applique à tous les travailleurs et employeurs (à l’exception des forces armées, de la police, des services pénitentiaires et des agences de sécurité et de renseignement). Toutefois, en vertu de son article 44, la section de la loi sur le travail relative aux périodes de repos, y compris l’article 42 sur le repos hebdomadaire, n’est pas applicable aux travailleurs à la tâche («task workers»). Ces travailleurs sont définis, à l’article 175, comme ceux qui exécutent une tâche en échange d’une rémunération. La commission prie le gouvernement de préciser si certains travailleurs employés dans des établissements commerciaux ou dont le personnel est occupé principalement à un travail de bureau sont rémunérés à la tâche. Dans l’affirmative, le gouvernement est invité à indiquer de quelle manière est assurée l’application de la convention à ces travailleurs.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en donnant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre des travailleurs protégés par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, etc.

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