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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Ghana (Ratification: 1973)

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Demande directe
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La commission note l’adoption de la loi sur le travail du 8 octobre 2003 (loi no 651). Elle prie le gouvernement d’indiquer sa date d’entrée en vigueur et de communiquer au Bureau copie de son règlement d’application dès qu’il sera adopté. Par ailleurs, la commission souhaiterait obtenir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 2 de la conventionChamp d’application. La commission note qu’en vertu de son article 1 la loi sur le travail s’applique à tous les travailleurs et employeurs (à l’exception des forces armées, de la police, des services pénitentiaires et des agences de sécurité et de renseignement). Toutefois, l’article 44 de cette loi dispose que ses articles 33, 34 et 40 à 43, relatifs à la durée maximale du travail et aux périodes de repos, ne sont pas applicables aux travailleurs à la tâche (task workers). Ces travailleurs sont définis, à l’article 175 de la loi sur le travail, comme ceux qui exécutent une tâche en échange d’une rémunération. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions, s’il en existe, en matière de durée du travail applicables aux travailleurs à la tâche, et sur leur application dans la pratique.

Durée hebdomadaire du travail. La commission note avec intérêt que la nouvelle loi sur le travail a réduit la durée hebdomadaire légale du travail, qui passe ainsi de quarante-cinq à quarante heures.

Travail par équipes. La commission note que, dans le cadre du travail par équipes, l’article 36 de la loi sur le travail permet de calculer en moyenne la durée du travail sur une période ne dépassant pas quatre semaines, alors que l’article 2 c) de la convention prescrit que la période de référence ne doit pas dépasser trois semaines. Comme la commission l’a souligné dans son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail (paragr. 106), cette «exception a pour effet de faciliter la rotation des équipes, sans augmenter le nombre moyen d’heures travaillées pendant une période de trois semaines ou moins». L’utilisation d’une période de référence de trois semaines suffit, dans le cadre d’un travail à trois équipes successives, pour concilier la moyenne journalière et hebdomadaire de la durée du travail et l’alternance des équipes. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 36 de la loi sur le travail en conformité avec la convention sur ce point. Elle note également que, selon les termes de l’article 36 de la loi sur le travail, cette disposition n’est applicable que si un horaire a été établi pour les équipes. La commission prie le gouvernement de clarifier la signification de cette expression afin de pouvoir en évaluer la portée.

Article 3Heures supplémentaires - circonstances exceptionnelles. La commission note que, en vertu de l’article 38 de la loi sur le travail, les travailleurs peuvent être contraints d’effectuer des heures supplémentaires non rémunérées dans certaines circonstances exceptionnelles, y compris en cas d’accident présentant des risques pour la vie humaine ou pour l’existence même de l’entreprise. Elle prie le gouvernement de préciser dans quelles circonstances autres qu’un accident cette disposition peut être invoquée.

Article 5Calcul en moyenne de la durée du travail. La commission note que l’article 34 b) de la loi sur le travail permet le calcul en moyenne de la durée du travail sur une période de quatre semaines sans limiter cette possibilité aux cas exceptionnels où les limites de huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine seraient reconnues inapplicables, comme le prévoit l’article 5 de la convention. En outre, la mise en œuvre de cette disposition ne requiert pas la conclusion d’une convention entre organisations d’employeurs et de travailleurs, et sa transformation en règlement par l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour restreindre l’application de cette disposition aux cas prévus par la convention et sous condition de conclusion d’une convention entre organisations d’employeurs et de travailleurs, approuvée par l’autorité compétente, à ce sujet. La commission note en outre que cette dernière condition n’est pas non plus prévue dans l’article 34 c) de la loi sur le travail, en vertu duquel la durée du travail peut être calculée en moyenne sur une période d’une année dans le cas d’entreprises ayant une activité saisonnière. Elle prie le gouvernement d’assurer qu’une telle dérogation ne soit autorisée qu’après conclusion d’une convention entre organisations d’employeurs et de travailleurs à ce sujet, et sa transformation en règlement par l’autorité compétente.

Article 6, paragraphes 1 b) et 2Dérogations temporaires. La commission note que, en vertu de l’article 35, paragraphe 3 a), de la loi sur le travail, les travailleurs peuvent être contraints d’effectuer des heures supplémentaires s’ils sont employés par des entreprises dont la nature nécessite la prestation d’heures supplémentaires pour assurer leur viabilité. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les entreprises ainsi visées. Le gouvernement est également prié d’indiquer si, comme le prescrit la convention, des dispositions législatives limitent l’autorisation des heures supplémentaires aux cas dans lesquels ces entreprises doivent faire face à des surcroîts de travail extraordinaires et fixent le nombre maximum d’heures supplémentaires autorisées dans chaque cas. Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le taux de salaire pour les heures supplémentaires doit être majoré d’au moins 25 pour cent par rapport au salaire normal. Or elle note que l’article 35, paragraphe 2, de la loi sur le travail dispose uniquement que l’entreprise doit avoir fixé le taux de salaire pour les heures supplémentaires, sans établir de minimum légal. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la majoration salariale prescrite par la convention.

Article 8, paragraphe 1Affichage des horaires de travail et registre des heures supplémentaires. La commission note qu’en vertu de l’article 39 de la loi sur le travail le règlement intérieur de chaque entreprise doit fixer les heures auxquelles commence et finit le travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la manière dont l’employeur est tenu de faire connaître leurs horaires de travail aux travailleurs, par exemple en leur remettant un exemplaire du règlement intérieur de l’entreprise. Le gouvernement est également invité à préciser si l’employeur est légalement tenu de tenir un registre des heures supplémentaires. A cet égard, la commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention no 30, les informations prescrites par l’article 8, paragraphe 1, de la convention figurent dans les conventions collectives. Le gouvernement renvoie à l’article 98 de la loi sur le travail, en vertu duquel une convention collective sectorielle peut contenir des dispositions concernant notamment les conditions de travail, y compris la durée de travail, les périodes de repos, les pauses repas, etc. La commission tient à souligner que l’existence de conventions collectives sectorielles n’est pas à même d’assurer le respect de cette disposition à l’égard de l’ensemble des travailleurs couverts par la convention. En outre, l’article 98 précité n’impose pas l’insertion de telles dispositions dans les conventions collectives, mais se borne à en prévoir la possibilité.

Article 8, paragraphe 2Emploi d’une personne en dehors des heures fixées. La commission rappelle qu’en vertu de cette disposition de la convention le fait d’employer une personne en dehors des heures fixées ou pendant les heures de repos doit être considéré comme illégal. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions législatives mettent en œuvre cette règle.

Point VI du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention no 30, un séminaire de formation a été organisé en septembre 2004 à l’intention des inspecteurs du travail, afin de les familiariser avec la nouvelle loi sur le travail et d’en assurer l’application effective. Elle note également qu’en 2003 des inspections ont été menées dans 254 établissements employant 8 196 salariés. La commission prie le gouvernement de communiquer, si possible, des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées lors de ces inspections et de continuer à fournir des informations d’ordre général sur l’application pratique de la convention.

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