ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Belize (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C144

Observation
  1. 2009
  2. 2008
  3. 2007

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2003, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, reçu en juillet 2003. Le gouvernement indique dans son rapport que les procédures qui assurent des consultations effectives comprennent les communications écrites dans le cadre des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. Il déclare aussi que des copies des rapports et des questionnaires sont transmises aux organisations respectives en vue de recevoir leurs commentaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une consultation a eu lieu avec les organisations représentatives aux fins d’établir de telles procédures, comme exigé à l’article 2, paragraphe 2, de la convention.

2. Article 4. La commission apprécierait de recevoir des informations sur les arrangements pris ou envisagés pour le financement de toute formation nécessaire aux participants aux procédures consultatives (paragraphe 2).

3. Prière de fournir aussi des informations détaillées sur les consultations qui se sont tenues au cours de la période couverte par le rapport sur chacun des sujets énumérés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, et d’indiquer tous rapports ou recommandations établis à la suite de ces consultations. Prière d’inclure aussi des informations sur la fréquence de telles consultations et la nature de tous rapports ou recommandations établis à la suite de ces consultations (article 5, paragraphe 2).

4. Article 6. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si des consultations se sont tenues avec les organisations représentatives au sujet du «fonctionnement des procédures», conformément à la convention et, dans l’affirmative, de donner des détails sur les décisions adoptées et de fournir copies de tous rapports qui en ont résulté.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer