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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Belize (Ratification: 1999)

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Demande directe
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La commission prend note du rapport du gouvernement et souhaite attirer son attention sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note que, en vertu de l’article 119(2) de la loi sur le travail (chap. 297) de 2001, le ministre peut prévoir que les dispositions sur les heures de travail, les heures supplémentaires et les congés ne s’appliqueront pas à certaines entreprises ou établissements, à une partie d’entre eux ou à une catégorie de travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des décrets ministériels ont été pris à propos des travailleurs couverts par la convention et, dans l’affirmative, d’en transmettre le texte et de préciser comment le repos hebdomadaire de ces travailleurs est réglementé.

Article 4, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 6, paragraphe 1. La commission croit comprendre que, même si la loi sur le travail ne contient aucune disposition prévoyant des exceptions totales ou partielles aux règles sur le repos hebdomadaire, en principe, le travail un jour de repos n’est autorisé que si l’employeur et le travailleur l’ont décidé et qu’une compensation pécuniaire est versée au taux prévu pour les heures supplémentaires. A cet égard, la commission fait observer que toute exception à la norme générale doit tenir compte des conditions posées dans la convention (c’est-à-dire qu’elle doit tenir compte de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées et des consultations qui ont eu lieu avec les associations qualifiées des employeurs et des travailleurs) et que le recours à ces exceptions doit donc être limité au strict nécessaire. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations complémentaires sur les conditions et les limites dont sont assorties les exceptions aux règles sur le repos hebdomadaire, et qui visent à protéger les travailleurs de tout risque d’abus.

Article 5. La commission note que, aux termes de l’article 118(1) de la loi sur le travail, le travail effectué le dimanche ou, selon l’accord prévu, pendant un autre jour de repos doit être rémunéré à un taux majoré d’au moins 50 pour cent par rapport au salaire normal, mais qu’aucun repos compensatoire n’est prévu. A cet égard, la commission rappelle que, aux termes de la convention, la période de repos ne peut pas être remplacée par le versement d’une compensation pécuniaire, mais doit être accordée, dans la mesure du possible, indépendamment d’une telle compensation. Par conséquent, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la loi conforme à la convention en prévoyant, dans la mesure du possible, des périodes de repos compensatoire pour les travailleurs concernés.

Article 7. La commission note qu’aucune disposition législative ne prévoit que les travailleurs sont dûment informés des jours et heures de repos collectif, notamment grâce à des affiches apposées sur le lieu de travail, à des registres ou à d’autres moyens appropriés. Par conséquent, elle prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour donner plein effet aux dispositions de la convention sur ce point.

Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations générales sur l’application de la convention en pratique, notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports des services de l’inspection du travail indiquant le nombre d’infractions observées et les sanctions prises, des informations complètes sur les exceptions autorisées - totales ou partielles -, etc.

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