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Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977 - Kazakhstan (Ratification: 1996)

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1. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des commentaires transmis par le Syndicat du personnel navigant d’Alma Ata, selon lesquels la compagnie nationale d’Etat NAAK «Kazakhstan aue zholy» a accordé des dommages et intérêts à 80 membres du personnel de l’aviation civile du Kazakhstan victimes de maladies professionnelles et handicapés pour avoir été exposés à des niveaux de bruit et de vibrations supérieurs aux normes admises ainsi qu’aux familles de membres du personnel navigant qui avaient été tués. La compagnie aérienne nationale «Air Kazakhstan», qui est une société en commandite par actions, a été créée le 20 août 1996 par un décret gouvernemental avec le capital de NAAK et les actions de l’Etat lui ont été transférées. Air Kazakhstan refuse aujourd’hui d’acquitter les dommages et intérêts accordés au personnel, arguant qu’elle n’est pas légataire des obligations juridiques de la NAAK en ce qui concerne le paiement des dettes de celle-ci, étant donné que cela n’est pas stipulé dans ses statuts. En vertu des articles 46 et 47 du Code civil du Kazakhstan, la privatisation de moyens de production entraîne le transfert des obligations concernant le dédommagement de travailleurs handicapés pour des raisons professionnelles. Cette clause n’a été mentionnée ni dans le décret gouvernemental qui est le document autorisant la privatisation ni dans aucun autre document de la nouvelle compagnie.

Le syndicat a indiqué en outre qu’en mai 1997 le Procureur général de la République du Kazakhstan a reconnu que la nouvelle loi avait été violée et a proposé de modifier en conséquence le décret gouvernemental ainsi que les statuts de la compagnie. Cependant, le gouvernement a décidé de procéder comme prévu à la fermeture de la NAAK plutôt que de rendre le décret conforme à la législation. En février 1998, la NAAK a été déclarée en faillite. En vertu de l’article 50 (9) du Code civil, lorsqu’une telle compagnie n’a plus le capital suffisant pour poursuivre ses activités, le gouvernement, en tant que propriétaire, est tenu de satisfaire les exigences légitimes des anciens salariés de l’entreprise d’Etat à l’aide de ses propres fonds, en fournissant une partie des avoirs nécessaires pour payer ses créanciers et, en particulier, les citoyens qui ont subi un préjudice du fait de l’entreprise.

Le syndicat a considéré qu’avec de la bonne volonté il devrait être possible de donner aux anciens membres du personnel navigant qui sont aujourd’hui handicapés les moyens juridiques de protéger leur santé ainsi que de dédommager les citoyens qui n’ont pas atteint l’âge de la majorité à la suite de la perte d’un parent.

La commission a rappelé que l’article 11, paragraphe 4, de la convention stipule que les mesures prises pour donner effet à la convention ne doivent pas affecter défavorablement les droits des travailleurs au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale. Elle a demandé donc au gouvernement de lui transmettre des informations complètes à propos des droits des travailleurs concernés qui auraient subi un préjudice au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale.

2. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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