National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et de la législation jointe.
2. Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission prend note avec intérêt des mesures législatives prises pour transposer la législation européenne, en particulier de l’adoption de la loi sur l’autorité chargée de la santé et de la sécurité au travail (chap. 424) (loi no 27 de 2000), abrogeant la loi sur la promotion de la santé et de la sécurité au travail (loi no 7 de 1994), du règlement sur la santé et la sécurité au travail (Comité juridique) (procédures), 1995, et des articles 56 et 57 du règlement sur les usines (santé, sécurité et bien-être), 1986. Elle note que la loi no 27 de 2000 s’applique à toutes les branches d’activité économique, ce qui est conforme à l’article 1 de la convention. Elle prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune réglementation spécifique n’a été publiée concernant la pollution de l’air, qui est considérée comme un risque professionnel au sens de cette loi. La commission prend également note avec intérêt de l’adoption des dispositions générales portant réglementation en matière de santé et de sécurité sur les lieux de travail (avis no 36 de 2003), abrogeant les articles 9, 11, 33, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 58, 59 et 60 du règlement de 1986 sur les usines (santé, sécurité et bien-être). Elle note que l’avis no 36 de 2003 garantit l’application des articles 1, 2, 5, 6, 7, 10, 13, 15 et 16 de la convention.
3. Article 5. Autorité compétente en matière de santé et de sécurité au travail. La commission note que l’article 5 de la loi no 27 de 2000 porte création de l’autorité chargée de la santé et de la sécurité au travail, qui a pour mission d’assurer que les différents niveaux de protection de la santé et de la sécurité au travail soient respectés et qui remplace la Commission tripartite pour la promotion de la santé et de la sécurité au travail.
4. La commission soulève certains autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.