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Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Chine - Région administrative spéciale de Hong-kong (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C144

Demande directe
  1. 2004

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1. La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en mai 2005. Elle prend note également des commentaires formulés par la Confédération des syndicats de Hong-kong (HKCTU) en novembre 2004 et de la réponse du gouvernement à ces commentaires qui ont été annexés au rapport du gouvernement.

2. Consultations tripartites exigées par la convention. En référence à la précédente demande directe de la commission, le gouvernement indique que le dernier rapport du Conseil consultatif du travail (LAB), qui sera publié à la fin de 2005, couvre les responsabilités de la Commission sur l’application des normes internationales du travail (CIILS). Au cours de la période se terminant en mai 2005, la CIILS s’est réunie pour donner son avis sur la possibilité d’appliquer les nouvelles conventions à la Région administrative spéciale de Hong-kong, ainsi que sur l’application des conventions qui lui sont déjà applicables. La commission voudrait recevoir, dans le prochain rapport, des informations au sujet des consultations organisées sur toutes les questions couvertes par la convention.

3. Libre choix des représentants des travailleurs. Dans sa communication, la Confédération des syndicats de Hong-kong (HKCTU) est d’avis que la méthode actuelle de désignation des représentants des travailleurs au sein du LAB est contraire à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La HKCTU explique qu’en vertu du système actuel un représentant des travailleurs est désigné par le gouvernement, alors que les cinq autres sont élus par les syndicats, sans que soit pris en considération le fait qu’il s’agisse ou non du «syndicat le plus représentatif». La HKCTU estime que le système d’élection est injuste pour les syndicats qui ont une large base d’adhérents et peut conduire à une composition du LAB ou un processus de prise de décisions injuste à l’égard des syndicats les plus représentatifs. La commission rappelle à cet égard que l’article 3 de la convention dispose que, «aux fins des procédures visées par la présente convention, les représentants des employeurs et des travailleurs seront choisis librement par leurs organisations représentatives». La commission rappelle que le principe du libre choix est respecté lorsque ce sont les organisations elles-mêmes qui procèdent directement à la désignation de leurs représentants (paragr. 44 de l’étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites). Elle rappelle aussi que la détermination des organisations les plus représentatives doit être basée sur des critères objectifs, préétablis et précis de manière à éviter toute possibilité de parti pris ou d’abus. La commission note que, sur cette question, le gouvernement est prêt à examiner l’opinion de la HKCTU et à revoir la méthode d’élection des membres travailleurs avant le prochain mandat du LAB qui débute en 2007. Elle espère en conséquence que le gouvernement et les partenaires sociaux concernés examineront comment les représentants des travailleurs, aux fins des procédures visées dans la convention, sont choisis (articles 1 et 3) et que le prochain rapport du gouvernement comportera des indications sur les mesures prises en vue de mettre en œuvre des consultations tripartites effectives au sens de la convention.

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