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Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Chine - Région administrative spéciale de Hong-kong (Ratification: 1997)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des commentaires formulés par la Confédération des syndicats de Hong-kong (HKCTU) et la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) concernant des propositions en vue de la mise en œuvre de l’article 23 de la Loi fondamentale, propositions qui auraient notamment pour effet de permettre d’interdire toute organisation locale qui serait subordonnée à une organisation de la Chine continentale, toute activité d’une telle organisation ayant été interdite pour des raisons de protection de la sécurité de l’Etat. La commission avait noté que des propositions en vue de la mise en œuvre de l’article 23 avaient apparemment été reportées et elle avait exprimé le ferme espoir que toute disposition proposée en vue de mettre en application l’article 23 de la Loi fondamentale tiendrait pleinement compte des dispositions de la présente convention et, en particulier, du droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix, de s’affilier à de telles organisations et, pour ces dernières, d’organiser leur gestion et leurs activités sans aucune intervention de la part des autorités publiques.

La commission note que le gouvernement déclare dans son dernier rapport qu’il n’a pas, à ce stade, d’échéancier déterminé pour la mise en œuvre de l’article 23 de la Loi fondamentale et qu’il est très attaché à s’assurer de l’appui et du consensus de la collectivité avant d’entreprendre quelque démarche que ce soit sur ce plan. Le gouvernement se déclare également attaché à défendre toutes les libertés et tous les droits fondamentaux, y compris la liberté syndicale, le droit de constituer des syndicats et celui de s’y affilier, droits et libertés qui sont garantis aussi bien par la Loi fondamentale que par des conventions internationales du travail telles qu’appliquées dans la Région administrative spéciale de Hong-kong.

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