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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Aruba

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement et des réponses à ses commentaires antérieurs et aux points soulevés par les représentants des travailleurs au sujet des carences de l’inspection du travail. La commission relève que, du point de vue du gouvernement, les inspecteurs du travail effectuent en général correctement leurs missions mais que leurs effectifs ne leur permettent pas de vérifier systématiquement l’efficacité de leurs actions. Le gouvernement reconnaît par ailleurs que les sanctions encourues par les employeurs en infraction ne sont pas suffisamment élevées et nécessiteraient d’être modifiées. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à donner des informations sur toute mesure visant à accroître l’effectif de l’inspection du travail et à relever le niveau des sanctions.

La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer les mesures prises, comme annoncé dans son rapport, en vue de promouvoir la collaboration entre les divers départements chargés de l’inspection du travail (article 5 a) de la convention) et, le cas échéant, pour favoriser une collaboration entre le personnel d’inspection et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations (article 5 b)).

La commission constate que les motifs invoqués par les grandes entreprises pour empêcher les inspecteurs d’effectuer leurs visites ne sont pas pertinents et pourraient tomber dans le champ d’application de l’article 18. En effet, en vertu de l’article 12, paragraphe 1, de la convention, les inspecteurs du travail devraient avoir un droit de libre entrée effectif dans tous les établissements couverts par l’instrument et y accomplir leurs missions même en l’absence de l’employeur ou de son représentant. La commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cette fin et d’en tenir le Bureau informé.

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