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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Kiribati (Ratification: 2000)

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La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement. Elle note également qu’une réforme législative a été entreprise avec l’assistance technique du BIT. La commission espère que cette réforme sera bientôt terminée et prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés dans ce sens. Dans ce contexte, la commission attire l’attention sur les divergences suivantes qui existent actuellement entre la législation nationale et la convention, dont elle espère qu’elles seront éliminées à la faveur de la réforme de la législation.

A. Article 2 de la convention. 1. Droit des employeurs et des travailleurs de constituer des organisations de leur choix. La commission note que l’article 13(1) de la Constitution garantit à toute personne la liberté de constituer des associations pour la défense de leurs intérêts et d’y adhérer. En outre, l’article 21 de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs, intitulé «Liberté syndicale des travailleurs», indique entre autres qu’aucune disposition de cette loi ne peut être invoquée pour interdire à un travailleur d’être membre d’un syndicat ou de s’affilier à un syndicat. La commission constate que la loi ne contient aucune disposition générale garantissant à tous les travailleurs et à tous les employeurs le droit de constituer des organisations de leur choix et d’y adhérer. Elle prie le gouvernement de modifier l’article 21 de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs de manière à y inclure une telle disposition.

2. Nombre minimum d’adhérents. La commission note que l’article 7 de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs fixe à sept le nombre minimum de membres que doit compter une organisation d’employeurs pour être enregistrée. Elle considère que ce nombre est trop élevé et risque de décourager la formation d’organisations d’employeurs. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 7 de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs, de manière à réduire le nombre minimum d’adhérents exigé pour l’enregistrement d’une organisation d’employeurs.

3. Droit des fonctionnaires de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission constate que l’article L.1 des Conditions nationales de service stipule que tous les salariés sont libres de s’affilier à une association du personnel «reconnue» ou à un syndicat «reconnu». Etant donné que la loi ne contient aucune disposition concernant la reconnaissance des syndicats, la commission prie le gouvernement de modifier l’article l.1 en remplaçant «reconnu» par «enregistré».

B. Article 3 de la convention. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leurs programmes d’action. 1. Droit d’élire librement des représentants. La commission constate que la loi ne contient aucune disposition concernant le droit des travailleurs et des employeurs d’élire leurs représentants. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui garantissent aux membres des organisations d’employeurs et de travailleurs le droit d’élire leurs représentants en toute liberté.

2. Vote de grève. La commission note que l’article 39 de la loi de 1998 relative au Code des relations professionnelles exige une majorité des deux tiers des votants pour déclencher une grève. Elle considère que, bien que l’exigence d’un vote de grève ne pose pas en principe de problèmes par rapport à la convention, le mode de scrutin, le quorum et la majorité requis ne doivent pas être tels que l’exercice du droit de grève devienne en pratique très difficile, voire impossible (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 170). La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour modifier l’article 39 du Code des relations professionnelles de telle sorte que, lorsque la décision de déclarer une grève est prise au moyen d’un vote, seuls les votes exprimés soient pris en compte, ainsi que d’abaisser la majorité requise.

3. Arbitrage obligatoire. La commission note que le paragraphe 1(d) de l’article 8 et l’article 12 du Code des relations professionnelles permettent au Registrar de soumettre tout conflit du travail à un arbitrage aboutissant à une décision définitive ayant force obligatoire. L’article 27 déclare illégale toute grève déclenchée alors que la procédure de règlement des conflits prévue dans la loi n’a pas été épuisée et l’article 28 permet en outre au ministre de déclarer illégales les grèves déclenchées alors qu’un accord ou une sentence arbitrale avait réglé le conflit. La commission rappelle qu’un tel système permet d’interdire pratiquement toutes les grèves ou de les faire cesser rapidement, ce qui limite considérablement les moyens dont disposent les syndicats pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres, ainsi que le droit d’organiser leur activité et leurs programmes d’action (voir étude d’ensemble susmentionnée, paragr. 153). L’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit du travail n’est acceptable que: i) si il a lieu à la demande des deux parties au conflit; ii) dans le cas de conflit dans la fonction publique mettant en cause des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; ou iii) dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour modifier les articles 27 et 28 du Code des relations professionnelles de manière à limiter la possibilité d’interdire la grève et à imposer l’arbitrage obligatoire dans les seuls cas qui seraient conformes aux exigences de la convention.

4. Services essentiels. La commission constate que l’article 37 du Code des relations professionnelles a pour effet d’interdire l’action collective et d’imposer de lourdes sanctions, y compris des peines d’emprisonnement, dans les cas où une grève «exposerait des biens précieux au risque de destruction». La commission rappelle qu’au sens de la convention la restriction du droit de grève n’est admissible que dans les services essentiels au sens strict du terme, pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et en cas de crise nationale aigue. Toute restriction ou interdiction qui déborde ce cadre est incompatible avec l’article 3 de la convention. Des sanctions devraient pouvoir être infligées pour faits de grève uniquement dans les cas où les interdictions en question sont conformes au principe de la liberté syndicale. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour supprimer l’article 37 du Code des relations professionnelles.

5. Sanctions pour faits de grève. La commission note qu’en vertu de l’article 30 du Code des relations professionnelles les sanctions infligées en cas de grève illégale comprennent une peine d’incarcération maximum d’une année et de lourdes amendes. En outre, l’article 37 du Code des relations professionnelles prévoit, en cas de grève dans des services essentiels, une peine d’emprisonnement qui peut aller jusqu’à dix-huit mois et de lourdes amendes. La commission rappelle à nouveau que des sanctions peuvent être infligées pour faits de grève uniquement dans les cas où les interdictions en question sont conformes au principe de la liberté syndicale. Et, même dans ces cas, l’existence de très lourdes sanctions pour faits de grève risque de créer plus de problèmes qu’elle n’en résout car l’application de sanctions pénales disproportionnées n’est pas propre à favoriser le développement de relations professionnelles harmonieuses et stables. En ce qui concerne les sanctions infligées pour faits de grève dans des services essentiels, la commission souligne que ces sanctions ne devraient pas être disproportionnées par rapport à la gravité des infractions et qu’en tout état de cause les grèves pacifiques ne devraient pas être punies d’emprisonnement. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour faire en sorte que les peines d’emprisonnement soient proportionnelles à la gravité des infractions et qu’en tout état de cause une peine d’emprisonnement ne soit pas infligée en cas de grève pacifique.

C. Articles 5 et 6 de la convention. Droit de constituer des fédérations et confédérations et de s’affilier à des organisations internationales d’employeurs et de travailleurs. La commission constate que la loi ne contient aucune disposition accordant aux organisations d’employeurs et de travailleurs le droit de s’affilier à des fédérations ou des confédérations de leur choix ainsi que de s’affilier à des organisations internationales d’employeurs et de travailleurs. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les dispositions qui garantissent le droit des organisations d’employeurs et de travailleurs de s’affilier à des fédérations et confédérations de leur choix ainsi que de s’affilier à des organisations internationales d’employeurs et de travailleurs.

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