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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Bahamas (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2005
  2. 2003
  3. 2001
  4. 1999

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 2 de la convention. Actes d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’adopter des dispositions législatives pour protéger les organisations de travailleurs et d’employeurs contre tout acte d’ingérence des unes à l’égard des autres, soit directement, soit par leurs agents ou membres, ces dispositions devant être assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions renforçant cette protection figuraient dans le projet de loi de 2000 sur les syndicats et les relations professionnelles, dont copie devait être communiquée au BIT après son adoption par l’assemblée législative. Tout en notant, d’après l’indication du gouvernement, que les Bahamas n’ont pas encore adopté le projet de loi de 2000 sur les syndicats et les relations professionnelles, la commission espère que la future législation sera pleinement conforme aux exigences de la convention et demande au gouvernement de la tenir informée à ce propos.

Article 4 de la convention. Arbitrage obligatoire dans les services non essentiels. La commission traite cette question dans une demande directe relative à la convention no 87.

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